Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24-84.264
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 300 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 24-84.264 FS-N
N° 01102
MAS2 23 juillet 2024
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUILLET 2024
Mme [N] [Z] [E] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de plusieurs procédures suivies devant les juges d'instruction aux tribunaux judiciaires de Paris et de Bobigny.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 23 juillet 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, M. Turbeaux, Mme Thomas, M. Coirre, Mmes Hairon, Clément, conseillers de la chambre, MM. Ascensi, Violeau, Mme Chafaï, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. D'une part, Mme [N] [Z] [E] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées et notamment aux procureurs de la République de Paris et de Bobigny.
2. D'autre part, elle porte sur plusieurs affaires.
3. Elle est donc irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 24-84.264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-84.264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.