Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juillet 2024
Numéro de rôle
24-84.264
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
300 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 24-84.264 FS-N

N° 01102

MAS2 23 juillet 2024

IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUILLET 2024

Mme [N] [Z] [E] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de plusieurs procédures suivies devant les juges d'instruction aux tribunaux judiciaires de Paris et de Bobigny.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 23 juillet 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, M. Turbeaux, Mme Thomas, M. Coirre, Mmes Hairon, Clément, conseillers de la chambre, MM. Ascensi, Violeau, Mme Chafaï, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

1. D'une part, Mme [N] [Z] [E] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées et notamment aux procureurs de la République de Paris et de Bobigny.

2. D'autre part, elle porte sur plusieurs affaires.

3. Elle est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 24-84.264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-84.264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.