Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 24 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00632
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 680 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00632 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTSD du 24 Juillet 2024
N° de minute
affaire : S.A.S. ESLC SERVICES c/ Syndic. de copro. [6], sis [Adresse 4]
Grosse délivrée
à Me Charles MOUTTET
Expédition délivrée
à Syndicat de copropriété [6], le l’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Mars 2024 déposé par ,
A la requête de :
S.A.S. ESLC SERVICES [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Charles MOUTTET, Avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
Syndicat de copropriété [6], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SAS ACROPOLES’IMMO [Adresse 3] [Localité 1]
non compatant ni représenté
DEFENDEUR,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, prorogé 24 Juillet 2024,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la Sas Eslc services a fait assigner le syndicat des copropriétaires [6] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3175,57 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 1ER septembre 2023, date de la mise en demeure et à l’indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement cité par l’entremise d’une personne se disant habilitée, le syndicat des copropriétaires [6] n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Sas Eslc services produit notamment : - le contrat de fourniture liant les parties en date du 8 février 2019, - les échanges de mails entre elle et le syndic dans lequel ce dernier ne conteste pas devoir la somme réclamée alors de 6950,92 euros mais indique avoir “de gros problèmes de trésorerie sur cette copropriété”, - un extrait de compte faisant apparaître une solde débiteur de 3175,57 euros au 20 juin 2022, - les factures correspondantes en date des 17 mai 2021, 15 juin 2021, 15 juillet 2021, 16 août 2021, 15 septembre 2021, 15 octobre 2021, 15 novembre 2021, 22 décembre 2021, 31 janvier 2022 et 22 février 2022, - sa lettre de mise en demeure en date du 1ER septembre 2023 et reçue le 5 septembre 2023.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît manifestement incontestable que le syndicat des copropriétaires défendeur est redevable vis à vis de la demanderesse d’une somme de 3175,57 euros à laquelle il convient de le condamner à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la réception de la lettre de mise en demeure.
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de [6] à payer à la Sas Eslc services la somme provisionnelle de 3175,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023,
Condamnons le syndicat des copropriétaires [6] à payer à la Sas Eslc services la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamnons aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2024, sous le numéro 24/00632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.