Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 juin 2024
Numéro de rôle
23-11.457
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 400 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 370 F-D

Pourvoi n° D 23-11.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024

1°/ Le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur, domicilié [Adresse 3], et dont un établissement est [Adresse 23], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 23-11.457 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [KR] [H], domiciliée [Adresse 27],

2°/ à Mme [KR] [FC], veuve [NY], domiciliée [Adresse 15], venant aux droits de [TT] [J] qui l'a instituée comme légataire universelle,

3°/ à M. [JX] [SC],

4°/ à Mme [GP] [G], épouse [SC],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

5°/ à Mme [XU] [SC], épouse [F],

6°/ à M. [YN] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 20],

7°/ à Mme [KR] [SC], domiciliée [Adresse 24],

8°/ à M. [Y] [SC], domicilié [Adresse 11],

9°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 18],

10°/ à M. [O] [SC], domicilié [Adresse 6],

11°/ à Mme [FW] [SC], domiciliée [Adresse 22],

12°/ à M. [CG] [SC], domicilié [Adresse 10],

13°/ à Mme [IG] [EF], domiciliée [Adresse 25],

14°/ à Mme [N] [SC] épouse [RI], domiciliée [Adresse 26], venant aux droits de [M] [SC], décédé,

15°/ à Mme [OS] [SC], domiciliée [Adresse 21], venant aux droits de [M] [SC], décédé,

16°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 13], venant aux droits de [C] [H], décédé,

17°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 4], venant aux droits de [X] [SC], veuve [D], héritière de [T] [P],

18°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 12], venant aux droits de [X] [SC], veuve [D], héritière de [T] [P],

19°/ à Mme [L] [D], épouse [B], domiciliée [Adresse 16], venant aux droits de [X] [SC], veuve [D], héritière de [T] [P],

20°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 19], venant aux droits de [HM] [SC], héritière de [T] [P],

21°/ à M. [MH] [DL], domicilié [Adresse 9], venant aux droits de [R] [SC], veuve [DL], héritière de [T] [P],

22°/ à Mme [FW] [S], épouse [SC], domiciliée [Adresse 7], venant aux droits de [WD] [SC], héritier de [T] [P],

23°/ à Mme [K] [SC], épouse [A], domiciliée [Adresse 8], venant aux droits de [WD] [SC], héritier de [T] [P],

24°/ à M. [I] [SC], domicilié [Adresse 14], venant aux droits de [T] [SC], héritier de [T] [P],

25°/ à Mme [V] [SC], épouse [VJ], domiciliée [Adresse 17], venant aux droits de [T] [SC], héritier de [T] [P],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte-d'Azur et du département des Bouches du Rhône et du directeur général des finances publiques, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mmes [XU] [SC], [KR] [SC], [FW] [SC], [N] [SC], [OS] [SC], [K] [SC], [V] [SC], Mmes [H], [FC], [G], [EF], [D], [S], de MM. [JX] [SC], [Y] [SC], [O] [SC], [CG] [SC], [I] [SC], MM. [I] [D], [C] [D], MM. [F], [E], [H], [W], [DL], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 octobre 2022), [T] [P] étant décédé le [Date décès 5] 2006, sans héritier connu, une ordonnance du 14 septembre suivant a désigné le service France Domaine pour administrer sa succession. Postérieurement à cette désignation, une société généalogiste a retrouvé progressivement ses héritiers, parmi lesquels M. [C] [H] qui, le 8 janvier 2013, lui a donné procuration afin de recueillir pour son compte la succession, ce dont elle a informé France Domaine par lettres des 8 janvier 2013 et 27 février 2014. Après avoir, le 11 août 2014, déposé la déclaration de succession, France Domaine a, le 20 août suivant, effectué un virement au bénéfice de la direction générale des finances publiques en paiement des droits de succession.

2. Les héritiers, [M] [SC], Mme [GP] [G], Mme [XU] [SC], M. [YN] [F], Mme [KR] [SC], M. [Y] [SC], M. [C] [E], M. [O] [SC], [T] [SC], Mme [FW] [SC], M. [CG] [SC], [C] [H], Mme [IG] [EF], Mme [KR] [H], Mme [KR] [FC], [X] [SC], [HM] [SC], [R] [SC], [WD] [SC] et M. [JX] [SC] ont contesté ce paiement et assigné la direction générale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d'Or aux fins d'obtenir le dégrèvement à leur profit des droits de succession.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1239 et 1937 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire, qui les détient pour le compte de son client.

5. Pour accueillir la demande de dégrèvement, l'arrêt retient que le paiement adressé le 20 août 2014 à l'administration fiscale pour cette succession ne valait qu'à la date de sa réception sur le compte du bénéficiaire, que la pièce produite par l'administration fiscale ne suffisait pas à démontrer qu'un virement avait été crédité le 21 août 2014 sur le compte du bénéficiaire et qu'il résulte d'un courrier de l'administration du 22 juillet 2016 que la déclaration de succession n'a été enregistrée que le 16 juillet 2015.

6. En statuant ainsi, alors que le paiement est réputé intervenu à la date à laquelle les fonds ont été inscrits au crédit du compte du SIE auprès de son établissement bancaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mmes [N] [SC], [OS] [SC], [XU] [SC], [KR] [SC], [V] [SC], [FW] [SC], [K] [SC], Mmes [G], [EF], [H], [FC], [D], [Z], MM. [Y] [SC], [O] [SC] , [I] [SC], [CG] [SC], [JX] [SC], MM. [I] [D], [C] [D], MM. [F], [E], [H], [W] et [DL], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [N] [SC], [OS] [SC], [XU] [SC], [KR] [SC], [V] [SC], [FW] [SC], [K] [SC], Mmes [G], [EF], [H], [FC], [D], [Z], MM. [Y] [SC], [O] [SC] , [I] [SC], [CG] [SC], [JX] [SC], MM. [I] [D], [C] [D], MM. [F], [E], [H], [W] et [DL] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Isère et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1239 et 1937 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 juin 2024, sous le numéro 23-11.457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.