Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé

Statut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
23 juillet 2024
Numéro de rôle
23/02786
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
627 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire à :

- Me Loïc RENAUD

- Me Salli YILDIZ

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 23/02786 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDZE

Minute n° : 24/586

ORDONNANCE du 23 Juillet 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.E.L.A.S. [X] & ASSOCIÉS ès qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.S. THURMELEC

Mandataire Judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEES :

Madame [W] [F]

née le 02 Avril 1971 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE

Organisme AGS CGEA DE [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

Nous, Christine DORSCH, Président de Chambre de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assistée de Martine THOMAS, greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 23 Juillet 2024, statuons comme suit:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement de départage avant dire droit rendu le 22 juin 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 7] dans une instance opposant Madame [W] [F] à la Selas [X] et associés, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Thurmelec ;

Vu l'appel contre cette décision, interjeté par la Selas [X] et associés le 17 juillet 2023 ;

Vu l'acte de désistement d'appel par la Selas [X] et associés le 07 juin 2024, frais compensés ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique par Madame [W] [F] le 1er juillet 2024 demandant de constater le désistement d'appel, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter de la notification, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le mandataire liquidateur se désiste de son acte d'appel, il convient par conséquent de constater ce désistement.

Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [F], l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette procédure, où elle a longuement conclu au fond le 15 janvier 2024, soit avant le désistement.

Il convient de fixer sa créance à ce titre, au passif de la procédure collective, la somme de 2.000 €. Dès lors que la salariée a introduit sa procédure prud'homale le 03 août 2021, et que la société a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire le 14 décembre 2021 la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens font l'objet d'une fixation, et non d'une condamnation (Cass. civ. 3, 08 juillet 2021, n° 19-18.437).

Enfin faute tout autre accord, l'appelant supporte les dépens de la procédure, qui seront inscrits au passif de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DONNONS ACTE à la Selas [X] et associés, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Thurmelec de son désistement d'appel à l'encontre du jugement rendu le 22 juin 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 7] ;

FIXONS au passif de la procédure collective de la SAS Thurmelec la créance de Madame [W] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2.000 € ;

FIXONS au passif de la procédure collective de la SAS Thurmelec dépens de la présente procédure ;

La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024 et signée par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre magistrat chargée de la mise en état, et par Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 23/02786.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.