Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 23 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00297
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 505 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2024
N° RG 24/00297 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXTB
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Société AQUARELLE IMMOBILIER, dont le siège social est sis Chemin du bois Candide - 01210 FERNEY-VOLTAIRE
représentée par Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 658
DEMANDERESSE
et
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY sise Place de Champ de Mars 5 - Bastion Tower - 1050 BRUXELLES (BELGIGUE), représentée par le mandataire général en France la société LLOYD’S FRANCE SASU, dont le siège social est sis 8 rue Lamennais - 75008 PARIS
non comparante
S.A.R.L. JPG ARCHITECTURE, dont le siège social est sis 1A Parc Denise Ferrier - 68120 PFASTATT
représentée par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 25
CAISSE D’ASSURANCE MUTELLE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis 14 avenue de l’Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 25
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats, Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 25 Juin 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations du 13 et du 16 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l’ordonnance n° 21/68 du 9 mars 2021 (RG 21/17) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu les protestations et réserves formulées par les sociétés JPG Architecture et Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics pour l'audience du 25 juin 2024 ;
Vu la non-comparution de la société Lloyd's Insurance Compagny à l'audience du 25 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier l'avis de l'expert en date du 26 avril 2024, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise aux parties défenderesses, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge des demanderesses.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance n° 21/68 du 9 mars 2021 (RG 21/17) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune aux sociétés JPG Architecture, Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et Lloyd's Insurance Compagny, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [I] [P] [B] ;
Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge des sociétés Aquarelle Immobilier et Aquarelle Concept.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le : à Me Alain DUFLOT Me Philippe NUGUE 2ccc au service expertises
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 24/00297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.