Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
23 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00297
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
505 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024

N° RG 24/00297 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXTB

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Société AQUARELLE IMMOBILIER, dont le siège social est sis Chemin du bois Candide - 01210 FERNEY-VOLTAIRE

représentée par Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 658

DEMANDERESSE

et

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY sise Place de Champ de Mars 5 - Bastion Tower - 1050 BRUXELLES (BELGIGUE), représentée par le mandataire général en France la société LLOYD’S FRANCE SASU, dont le siège social est sis 8 rue Lamennais - 75008 PARIS

non comparante

S.A.R.L. JPG ARCHITECTURE, dont le siège social est sis 1A Parc Denise Ferrier - 68120 PFASTATT

représentée par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 25

CAISSE D’ASSURANCE MUTELLE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis 14 avenue de l’Europe - 67300 SCHILTIGHEIM

représentée par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 25

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats, Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,

Débats : en audience publique le 25 Juin 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les assignations du 13 et du 16 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l’ordonnance n° 21/68 du 9 mars 2021 (RG 21/17) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu les protestations et réserves formulées par les sociétés JPG Architecture et Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics pour l'audience du 25 juin 2024 ;

Vu la non-comparution de la société Lloyd's Insurance Compagny à l'audience du 25 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier l'avis de l'expert en date du 26 avril 2024, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise aux parties défenderesses, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge des demanderesses.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ordonnance n° 21/68 du 9 mars 2021 (RG 21/17) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune aux sociétés JPG Architecture, Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et Lloyd's Insurance Compagny, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [I] [P] [B] ;

Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge des sociétés Aquarelle Immobilier et Aquarelle Concept.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le : à Me Alain DUFLOT Me Philippe NUGUE 2ccc au service expertises

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 24/00297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.