Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 23 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00329
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 408 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2024
N° RG 24/00329 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYLR
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. DE LA RESIDENCE SOFIA sis 249 rue de la Côte d’Arbère - 01220 DIVONNE-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la société ORKAN MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 807 396 858, dont le siège social est 18 rue Joseph Bertola 01200 VALSERHONE
Monsieur [T] [L], demeurant 249 rue de la côte d’Arbère - 01220 DIVONNE-LES-BAINS
représentés par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 9
DEMANDEURS
et
Société VIA POSITIVE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 535 335 830, dont le siège social est sis 7 rue de Pré Munny - 01630 PERON
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats, Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 25 Juin 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 7 mai 2024 à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence " Sofia " et de M. [T] [L] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'ordonnance n° 23/349 du 25 juillet 2023 (RG 23/00302) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu la non-comparution de la société Via Positive à l'audience du 25 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance n° 23/349 du 25 juillet 2023 (RG 23/00302) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société Via Positive et étend à son égard les opérations d'expertise confiées à Mme [H] [S] ;
Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Sofia " et de M. [T] [L].
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le : à Me Danielle HUGONNET CHAPELAND 2 ccc au service expertises
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 24/00329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.