Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
23 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00329
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
408 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024

N° RG 24/00329 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYLR

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.D.C. DE LA RESIDENCE SOFIA sis 249 rue de la Côte d’Arbère - 01220 DIVONNE-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la société ORKAN MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 807 396 858, dont le siège social est 18 rue Joseph Bertola 01200 VALSERHONE

Monsieur [T] [L], demeurant 249 rue de la côte d’Arbère - 01220 DIVONNE-LES-BAINS

représentés par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 9

DEMANDEURS

et

Société VIA POSITIVE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 535 335 830, dont le siège social est sis 7 rue de Pré Munny - 01630 PERON

non comparante

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats, Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,

Débats : en audience publique le 25 Juin 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation du 7 mai 2024 à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence " Sofia " et de M. [T] [L] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l'ordonnance n° 23/349 du 25 juillet 2023 (RG 23/00302) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu la non-comparution de la société Via Positive à l'audience du 25 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ordonnance n° 23/349 du 25 juillet 2023 (RG 23/00302) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société Via Positive et étend à son égard les opérations d'expertise confiées à Mme [H] [S] ;

Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Sofia " et de M. [T] [L].

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le : à Me Danielle HUGONNET CHAPELAND 2 ccc au service expertises

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 24/00329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.