Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
23 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00300
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
417 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024

N° RG 24/00300 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXY3

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [F] [R], né le 13 Février 1967 à WATERMAEL BOITSFORT (BELGIQUE), demeurant 672 route de Bouligneux - 01330 SAINTE OLIVE

représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70

DEMANDEUR

et

Maître [P] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EMANN CHAUFFAGE, domicilié 91-93 rue de la Libération CS 91014 - 38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX

non comparante

Société LA NORDICA EXTRAFLAMME, dont le siège social est sis Via Summano 104 - 36030 MONTECCHIO-PRECALCINO

non comparante

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 04 Juin 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation du 16 mai 2024 à l'initiative de M. [F] [R] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l'ordonnance n° 18/222 du 5 juin 2018 (RG 18/181) du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;

Vu la non-comparution de la société La Nordica Extraflamme et de Me [P] [K], mandataire judiciaire de la société Emann Chauffage, régulièrement cités, à l'audience du 4 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier la note expertale n° 2 en date du 7 février 2024, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.

Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ordonnance n° 18/222 du 5 juin 2018 (RG 18/181) du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société La Nordica Extraflamme et à Me [P] [K], es qualités de mandataire judiciaire de la société Emann Chauffage, et étend à leur égard les opérations d'expertise confiées à M. [B] [O] ;

Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [F] [R].

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le : à Me Benoit CONTENT 2 ccc au service expertises

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 24/00300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.