Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
23 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00339
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
488 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024

N° RG 24/00339 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYNJ

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.A.S. FONTANEL, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 301 292 892, dont le siège social est sis Parc d’Activités de Chuel Route de Chasselay - 69650 QUINCIEUX

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :16

DEMANDERESSE

et

S.A.S.U. AGI, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 413 914 078, dont le siège social est sis 15 rue Jean Rostand - BP 40005 - 69740 GENAS

non comparante

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats, Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,

Débats : en audience publique le 25 Juin 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation du 3 juin 2024 à l’initiative de la société Fontanel à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l'ordonnance du 15 juillet 2020 (RG 20/27) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu la non-comparution de la société AGI, régulièrement citée à personne morale, à l'audience du 25 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise à la société AGI, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.

Il sera également fait droit à la demande de communication des attestations d'assurance de la société AGI, qui n'est pas davantage contestée, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte à défaut de justification d'une mise en demeure préalable.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ordonnance du 15 juillet 2020 (RG 20/27) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société AGI, et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [L] [M] ;

Condamne la société AGI à communiquer ses attestations de police d'assurance à la date de démarrage des travaux (2016) et à la date de la réclamation (2024) dans le délai d'un mois suivant la présente ordonnance ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la société Fontanel.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le : à Me Philippe REFFAY 2 ccc au service expertises

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 24/00339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.