Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 23 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00339
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2024
N° RG 24/00339 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYNJ
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. FONTANEL, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 301 292 892, dont le siège social est sis Parc d’Activités de Chuel Route de Chasselay - 69650 QUINCIEUX
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :16
DEMANDERESSE
et
S.A.S.U. AGI, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 413 914 078, dont le siège social est sis 15 rue Jean Rostand - BP 40005 - 69740 GENAS
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats, Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 25 Juin 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 3 juin 2024 à l’initiative de la société Fontanel à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'ordonnance du 15 juillet 2020 (RG 20/27) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu la non-comparution de la société AGI, régulièrement citée à personne morale, à l'audience du 25 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise à la société AGI, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Il sera également fait droit à la demande de communication des attestations d'assurance de la société AGI, qui n'est pas davantage contestée, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte à défaut de justification d'une mise en demeure préalable.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance du 15 juillet 2020 (RG 20/27) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société AGI, et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [L] [M] ;
Condamne la société AGI à communiquer ses attestations de police d'assurance à la date de démarrage des travaux (2016) et à la date de la réclamation (2024) dans le délai d'un mois suivant la présente ordonnance ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la société Fontanel.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le : à Me Philippe REFFAY 2 ccc au service expertises
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 24/00339.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.