Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 23 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/06864
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 054 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 23/06864 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX3C Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
AZKASENS, SARLU immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 530 539 642 dont le siège social est Chez STOP WORK BY REGUS - [Adresse 3] - [Localité 4], représentée par Madame [Y], en qualité de gérante
Représentée par Me Sophie YAICH DUBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 534
DÉFENDERESSE
ALL4FEED, S.A.S immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n° 832 294 151, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Rperésentée par Me Martine DUPUIS, avocat postulant de la SELARL LX AVOCATS, avocat au Barreau de VERSAILLES et Me Pierre LE MOING, avocat plaidant de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocats au Barreau de RENNES
ACTE INITIAL DU 07 Décembre 2023 reçu au greffe le 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Me Yaich Dubus + Me Dupuis Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 3 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
◊ ◊ ◊ ◊ ◊
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Versailles du 3 octobre 2023, la société ALL4FEED a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire des sommes détenues par la banque SOCIETE GENERALE.
La saisie conservatoire a été pratiquée le 13 octobre 2023 et dénoncée à la société AZKASENS le 20 octobre 2023.
Par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2023, la société AZKASENS a fait assigner la société ALL4FEED devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 13 mars 2024 et du 15 mai 2024. Le juge de l'exécution a sollicité la réouverture des débats concernant la question de sa compétence et l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 juillet 2024 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1, visées à l’audience du 15 mai 2024, la société AZKASENS sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Débouter la société ALL4FEED de l’ensemble de ses demandes,Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 octobre 2023,Condamner la société ALL4FEED à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi la somme de 3.000 euros,Condamner la société ALL4FEED à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur la compétence du juge de l'exécution elle relève que l’ensemble des actes du commissaire de justice évoque le juge de l'exécution et non le président du Tribunal de commerce.
Selon ses conclusions (2) visées à l’audience du 15 mai 2024, la société ALL4FEED demande au juge de l'exécution de : Débouter la société AZKASENS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société AZKASENS à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la compétence du juge de l'exécution, elle s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 juillet 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu ».
Il se déduit de ces dispositions que la demande de mainlevée d’une mesure conservatoire autorisée par le président du tribunal de commerce doit être portée devant lui et que cette compétence est exclusive.
Ce n’est qu’en l’absence d’autorisation préalable que la compétence pour statuer sur une demande de mainlevée est alors celle du juge qui aurait été compétent si le créancier avait dû obtenir une autorisation préalable, et ainsi, en principe le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En ce sens, la dernière partie de l’article ne fait qu’apporter une précision en ce que ce n’est qu’en l’absence d’autorisation préalable et ainsi lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale que la demande peut être portée devant le président du tribunal de commerce.
En l’espèce, la demande de mainlevée porte sur une mesure ayant été préalablement autorisée par le président du tribunal de commerce de Versailles.
En conséquence, il convient de déclarer le juge de l’exécution incompétent pour connaître de la contestation de la saisie conservatoire au profit du président du tribunal de commerce de Versailles.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens et les autres demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
SE DECLARE incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Versailles ;
DIT que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ;
RESERVE les autres demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 23/06864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.