Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 23 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00860
- Formation
- Référés expertises
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 065 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG 23/1566 N° RG 24/00860 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK4T MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS, Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RENAULT S.A.S. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE représentée par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 26 mars 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01566 (joint à la procédure enregistrée sous le n°RG 24/00224), le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [G] [H] et Madame [P] [M], désigné un expert judiciaire M. [E] [J], dans le litige les opposant à la SAS PSA RETAIL VILLENEUVE D’ASCQ, la SASU GARAGES LILLOIS et la SASU ABCIS PICARDIE BY AUTOSOPHERE, s’agissant des désordres invoqués suite à l’achat d’un véhicule.
Par assignation délivrée le 15 mai 2024, la SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE demande que soit ordonné la jonction de l’instance initiée par Monsieur [H] et Madame [M] à l’encontre de la SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE, enrôlée sous le n°24/00224 et celle engagée aux termes du présent exploit par la SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE, et que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS RENAULT, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS RENAULT, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, -Donner acte à la société RENAULT SAS de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise et la demande d’ordonnance commune. -Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’instance initiée par Monsieur [G] [H] et Madame [P] [M], enrôlée sous le numéro RG 24/00224, a été jointe à l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/01566 par ordonnance de référé en date du 26 mars 2024. Dès lors que l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00224 n’est plus pendante devant le juge des référés, il ne peut être ordonné sa jonction avec la présente instance.
En conséquence, il n’y a pas lieu de droit à cette demande.
Sur la demande d’expertise
Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de référé en date du 26 mars 2024 (RG 23/01566) ;
Au regard de la qualité de constructeur du véhicule litigieux de la SAS RENAULT, et du rapport d’expertise amiable réalisé par la société GROUPAMA PROTECTION le 26 janvier 2023, dans la mesure où l’expert amiable relève notamment que “Il est à noter que le moteur R9M RENAULT (1.6 diesel), présente des anomalies moteur relativement connues, et certains ont fait l’objet de campagne de rappel”, la SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à rendre commune les opérations d’expertise à cette partie.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE et la SAS RENAULT.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE, demanderesse à l'extension de l'expertise.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’ordonnance de référé en date du 26 mars 2024 (RG 23/01566) ; Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à jonction avec l’instance enrolée sous le numéro RG 24/224 ;
Déclarons communes à la SAS RENAULT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 mars 2024 (n° RG 23/01566) ayant désigné Monsieur [E] [J] ;
Disons que la SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE communiquera sans délai à la SAS RENAULT, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra convoquer la SAS RENAULT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SAS ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE la charge des dépens qu’ils ont exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 212-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 212-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 145Code de procédure civile
- Article 236Code de procédure civile
- Article 367Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 491Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 24/00860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.