Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
10 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01134
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
687 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01134 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRFH SL/SH

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

DU 10 JUILLET 2024

DEMANDEUR :

M. [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Mme Madame [L] [I], [F], [S], entreprise en nom personnel exerçant sous le nom commercial NORD-AUTO [Adresse 1] [Localité 4] défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 10 Juillet 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par ordonnance du 25 juin 2024 n° RG 24/788, le président du tribunal judiciaire de Lille a statué dans le litige opposant Monsieur [C] [Z] d’une part, à Madame [I] [L], d’autre part.

Par requête du 3 juillet 2024, Monsieur [C] [Z] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison de l’erreur de désignation de la partie devant supporter les dépens de l’instance.

Madame [I] [L] régulièrement citée par remise de l'acte à domicile n'a pas constitué avocat de sorte qu’il n’a pas été demandé aux avocats des parties à faire valoir leurs observations sur la requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande. (...) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, dans les motifs de la décision, il est indiqué : « Madame [I] [L] qui succombe supportera les dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [I] [L] sera condamnée à payer à Monsieur [C] [Z], la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. »

Dans le dispositif, il est indiqué, «

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à Madame [I] [L] de communiquer à Monsieur [C] [Z], dans un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance: -le certificat d’immatriculation étranger du véhicule, -le quitus fiscal, -le certificat constructeur, -la carte grise, Sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,

Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,

Condamnons Madame [I] [L] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamnons Monsieur [C] [Z] aux dépens, »

La décision entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu l’ordonnance du 25 juin 2024 n° RG 24/788,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,

Disons que sera remplacé, dans le dispositif de l’ordonnance, la mention « Condamnons Monsieur [C] [Z] aux dépens, » par la mention « Condamnons Monsieur Madame [I] [L] aux dépens, »

Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 juillet 2024, sous le numéro 24/01134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.