Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
23 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01575
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 704 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01575 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSTA - M. LE PREFET DE [Localité 5] / M. [K] [S]

MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR : M. LE PREFET DE [Localité 5] Représenté par M. [W] [G]

DEFENDEUR : M. [K] [S] Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office , En présence de Mme [C] [N], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : “Je m’appelle [D] [O], je suis né le 04/02/2008 au Maroc à [Localité 2], je suis marocain. Avant j’ai déclaré l’identité de [S]. Je n’ai pas de pièce d’identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - tardiveté de l’avis à parquet : fait à 19h41, soit 56 mn après l’interpellation

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’habite à [Localité 3] chez la femme de mon cousin. Elle a même appelé au centre hier pour parler avec moi et elle a envoyé les documents d’hébergement.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Clémence ROLET Ghislaine CAVAILLES COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ────

Dossier n° N° RG 24/01575 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSTA

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/07/2024 à 18h25 par M. LE PREFET DE [Localité 5];

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/07/2024 reçue et enregistrée le 22/07/2024 à 15h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE [Localité 5] préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [G] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [K] [S] né le 04 Janvier 2004 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office , En présence de Mme [C] [N], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 20 juillet 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête du 22 juillet 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

A l’audience du 23 juillet 2024, M. [K] ATSAOUIdéclare personnellement que cette identité est fausse et qu’il se nomme [O] [D], né le 4 février 2008 à [Localité 2] au Maroc, de nationalité marocaine et qu’il réside à [Localité 3] chez l’épouse de son cousin.

L’autorité administrative comparaît par son représentant muni d’un pouvoir et maintient sa demande faisant valoir que : - M. [K] [S] a été interpelé le 19 juillet 2024 pour des faits délictueux alors qu’il avait déjà été signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) de sorte qu’il constitue une menace pour l’ordre public, - il déclare être entré à deux reprises illégalement sur le territoire national et n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour, - il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, - il a déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 1er février 2024 par le Préfet de [Localité 4] et n’y a pas déféré, - il n’a donc pas de garantie de représentation (ni passeport, ni justificatif d’une adresse ni ressources suffisantes) - l’administration a fait diligence en sollicitant un laisser passer consulaire et la réservation d’un vol dès le 21 juillet 2024, - il n’est pas justifié que son état de santé serait incompatible avec la rétention, - sa situation personnelle et familiale n’est pas en contradiction avec une rétention administrative dans la mesure où il se déclare marié religieusement avec une ressortissante belge sans rapporter la preuve ni de la relation, ni de la nationalité de celle-ci.

Répliquant à son contradicteur, elle considère que le Monsieur le procureur de la République a été informé dans l’heure, le point de départ étant le moment où l’intéressé à été présenté à l’OPJ puisque c’est lui qui avise le procureur de la République.

M. [K] [S] ou [O] [D] comparait assisté de son avocat et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention à raison de l’irrégularité de la procédure suivie à son égard puisqu’ayant été interpelé le 19 juillet 2024 à 18 h 45, le procureur de la République n’en a été informé qu’à19h41, soit 56 mn plus tard, ce qui est excessif.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 63 du code de procédure pénale :

“ I. — Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. [...]”

En l’espèce, M. [K] [S] ou [O] [D] a fait l’objet d’un contrôle le 19 juillet à 18 h 45, heure à laquelle il a été interpelé à la gare d’[Localité 1]. Il a été conduit au commissariat d’[Localité 1] où il a été présenté à l’officier de police judiciaire à 19 h 25 qui a décidé de le placer en garde à vue mais n’a pas pu lui notifier ses droits en raison de l’absence d’interprète. L’officier a avisé le procureur à 19 h 41. Puis l’interprète étant arrivé, la notification des droits est intervenue le 19 juillet à 21 h 21.

Le délai de 16 minutes qui sépare le placement en garde à vue (quand bien même la mesure a eu un effet rétroactif à compter de l’interpellation) de l’information donnée au procureur permet de considérer que celui-ci a été avisé dès le début de la mesure.

L’irrégularité alléguée n’est pas établie.

L’état civil allégué, impliquant un état de minorité, non spécialement invoqué au demeurant, n’est pas davantage établi.

La prolongation de la rétention peut être autorisée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juillet 2024 à 18h25.

Fait à LILLE, le 23 Juillet 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01575 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSTA - M. LE PREFET DE [Localité 5] / M. [K] [S] DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Juillet 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [K] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT notifié par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [K] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juillet 2024

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 24/01575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.