Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
5 octobre 2023
Numéro de rôle
22/06402
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/06402 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQV4

Décisions:

- du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 1er juillet 2013

( 4ème chambre)

RG 12/1084

- de la Cour d'Appel de Lyon en date du 2 avril 2015

- de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2016

- de la Cour d'Appel de DIJON

en date du 02 mars 2021

(1ère chambre civile)

RG : 19/01223

- de la Cour de cassation en date du 15 juin 2022

Pourvoi n° A 21-14.574

Arrêt n° 496 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 05 Octobre 2023

statuant sur renvoi aprés cassation

APPELANT :

M. [X] [C] [M] [W]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (DROME)

[Adresse 10]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1380

Et ayant pour avocat plaidant Me Antoine MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

M. [D] [N]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11] (RHONE)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757

Caisse CPAM DE LA DROME

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non constituée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 05 Octobre 2023

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Vu le jugement prononcé le premier juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Lyon entre M. [X] [W], M. [D] [N], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'Oniam) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ;

Vu l'arrêt prononcé le 02 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon, sur appel du jugement susvisé formé par M. [X] [W] ;

Vu l'arrêt du 16 novembre 2016 par lequel la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 02 avril 2015, sauf en ce qu'il a statué sur les fautes de M. [N] et placé l'Oniam hors de cause ;

Vu l'arrêt prononcé le 06 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble, sur renvoi après cassation;

Vu l'arrêt du 09 mai 2019, par lequel la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 06 février 2018, en ce qu'il a alloué à M. [W] les sommes de 27.000 euros au titre des frais de logement adapté et de 33.462,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

Vu l'arrêt prononcé le 02 mars 2021 entre M. [W], M. [N] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme par la cour d'appel de Dijon, sur renvoi après cassation;

Vu l'arrêt du 15 juin 2022 par lequel la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 02 mars 2021 en ce qu'il a limité le montant des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 561.8201,30 euros, soit la somme de 20.793,18 euros après déduction des prestations servies par la caisse et des provisions versées ;

Vu la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi, déposée le 23 septembre 2022 par M. [X] [W] ;

Vu l'acte de commissaire de justice du 05 octobre 2022 par lequel M. [W] a signifié la déclaration de saisine, l'avis de fixation et ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, partie défaillante ;

Vu les conclusions déposées le 02 mai 2023, par lesquelles M. [X] [W] s'est désisté de ses demandes ;

Vu les conclusions déposées le 23 mai 2023, par lesquelles M. [N] a accepté ce désistement ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2023 ;

Vu les articles 384 et 696 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [W] et l'assureur de M. [N] ont transigé. En accord du protocole transactionnel conclu le 10 mars 2023, M. [W] s'est désisté 'de ses demandes' le 02 mai 2023.

Un tel désistement s'analyse en un désistement d'action, venant éteindre l'instance.

M. [N] a fait connaître qu'il ne s'opposait pas à l'extinction de l'instance.

Conformément au protocole transactionnel, l'assureur de M. [N] s'est engagé à verser à M. [W] la somme de 297,80 euros au titre des dépens de l'instance. Il ne s'est point engagé en revanche à prendre en charge toute fraction des dépens susceptible de dépasser ce montant. Il convient, en pareille circonstance, de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens engagés par ses soins, pour toute fraction dépassant la somme de 297,80 euros que l'assureur de M. [N] s'est engagé à couvrir.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'action exprimé par M. [X] [W], et le dessaisissement corrélatif de la cour ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens avancés par ses soins au-delà de la somme de 297,80 euros que l'assureur de M. [N] s'est engagé à verser à M. [W] à ce titre.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 octobre 2023, sous le numéro 22/06402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.