Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
22 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00109
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
814 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 22 Juillet 2024

ORDONNANCE

Minute N° 2024/110

N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLN2

Décision déférée du 11 Juillet 2024

- Juge des libertés et de la détention de FOIX -

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

Actuellement hospitalisé au [5]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Comparant, assisté par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué, non comparant,

TIERS

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Régulièrement avisé, non comparant,

DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juillet 2024 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 16 juillet 2024.

Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 JUILLET 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 5 juillet 2024, [F] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du maire de la commune de [Localité 7] suivi d'un arrêté du préfet du lendemain, en raison d'une crise d'agitation avec menaces, jet d'objets sur les forces de l'ordre créant un trouble à l'ordre public dans la rue.

Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

[F] [Y] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2024 à 17h14.

A l'audience, il a précisé qu'il doit sortir de l'hôpital parce qu'il a une grande maison, un grand jardin avec des végétaux et des arbres fruitiers qu'il faut entretenir, ajoutant qu'un défaut d'entretien peut engager sa responsabilité et donc celle du juge qui l'a empêché de quitter l'hôpital, que s'il s'est opposé aux gendarmes c'est parce que ceux-ci étaient entrés illégalement par effraction chez lui. Il a ajouté que cela se passait plutôt bien à l'hôpital et que l'entente avec le psychiatre était bonne. Il a également dit qu'il devait sortir parce qu'il avait des démarches à réaliser, notamment pour les panneaux solaires.

Son avocat souligne que l'intéressé n'adhère pas à la mesure et en demande la mainlevée et que [F] [Y] lui a signalé que lorsque l'arrêté municipal a été pris, la mairie était fermée, ce qui pose pour lui une difficulté.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 16 juillet 2024, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète, le patient étant dans l'opposition aux traitements et à la prise en charge, étant dans le déni des troubles alors qu'il présente des idées délirantes mégalomaniaques, des idées délirantes de persécution, se situant dans un positionnement haut à l'égard des autres et dans la toute puissance, avec rigidité psychique et absence de critiques des événements ayant conduit à son hospitalisation.

Par avis écrit du 16 juillet 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

L'admission en soins psychiatriques d'une personne malade sur décision du représentant de l'Etat, prévue à l'article L3213-1 du code de la santé publique, au vu d'un seul certificat médical est ainsi subordonnée à l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, le jet d'objet sur des gendarmes caractérise le trouble à l'ordre public.

La procédure n'est ensuite pas critiquée.

Le fait que la mairie ait été fermée au public n'empêche pas un maire d'exercer ses prérogatives légales, et donc de prendre un arrêté tel que celui ici signé.

Le certificat médical du 16 juillet 2024 confirme le non cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l'article L. 32123 du CSP permet au directeur de l'établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.écessité de la prise en charge, les élément invoqués par l'appelant étant étrangers à toute considération thérapeutique et comportementale.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix du 11 juillet 2024,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

I. ANGER P. MAZIERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 24/00109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.