Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
22 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00107
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 022 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 22 Juillet 2024

ORDONNANCE

Minute N° 24/108

N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLIZ

Décision déférée du 12 Juillet 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/1207

APPELANT

Monsieur [X] [J]

[Adresse 7]

Actuellement hospitalisé à l'hopital [8], non comparant

Représenté par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué, non comparant

TIERS

Madame [M] [J], soeur de Monsieur [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement avisée, non comparante

Monsieur [N] [J], curateur

[Adresse 6]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juillet 2024 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaitre son avis le 16 juillet 2024.

Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 22 JUILLET 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 3 juillet 2024, [X] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, sa soeur, en urgence, en raison notamment de tachypsychie, de désorganisation cognitive et idées délirantes de grandeur sur le plan professionnel avec vécu persécutif.

Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

[X] [J] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2024 à 15h29.

[X] [J] a refusé de comparaître en appel.

Son conseil souligne que la mesure d'hospitalisation est entachée d'irrégularité, par référence à l'article L 3213-3 du code de la santé publique, puisque le certificat d'admission a été établi par un psychiatre qui exerce dans l'établissement d'accueil alors que le certificat d'admission n'indique pas en quoi il y a péril imminent et urgence Elle ajoute que le certificat médical de 24 heures n'est pas plus explicite et se réfère uniquement à ce que son entourage a dit, de sorte que le médecin ne s'est livré à aucune analyse de la situation médicale du patient.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 16 juillet 2024, l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète, l'intéressé ayant un discours centré sur son vécu de préjudice à l'égard de l'hospitalisation et de sa famille, reconnaissant cependant l'existence d'un trouble psychiatrique tout en contestant toute décompensation ou dégradation clinique, affirmant avoir arrêté son traitement sur les conseils d'un psychiatre en Tunisie et avoir repris un suivi avec un autre psychiatre à Toulouse mais avoir arrêté le traitement au motif que ce psychiatre était indisponible, se montrant procédurier, refusant des vêtements de secours, se montrant très rigide et se disant persécuté par sa famille qui serait défaillante et responsable de ses difficultés.

Par avis écrit du 16 juillet 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise sur le fondement de l'article L 3212-3 alinéa 1 et non sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique comme indiqué dans les conclusions de l'appelant, s'agissant d'une admission en urgence qui est régulière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

L'article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa soeur le 3 juillet 2024. Le certificat médical établi le 3 juillet 2024, par un médecin psychiatre de l'hôpital [9] où l'intéressé est resté hospitalisé une semaine avant d'être transféré à l'hôpital [8], expose qu'il présente une relative tachypsychie, une logorrhée, une désorganisation cognitive avec relâchement associatif, des idées délirantes de grandeur sur le plan professionnel, qu'il rapporte un vécu persécutif de l'attitude de ses proches et qu'il ponctue l'ensemble de son discours de bribes de procédures contre le préfet, le président de la cour d'appel et le procureur. Le médecin indique qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

L'indication selon laquelle il existe un risque grave à l'intégrité du malade est constitutif de l'existence du critère légal, le fait que l'intéressé soit calme n'excluant pas, s'agissant d'une personne qui présente une accélération anormale du rythme de la pense, qui se considère supérieure aux autres et, surtout qui se pense persécutée, la réalité d'un risque d'autoagression ou de décompensation.

Dès lors l'admission pouvait se faire sur le fondement d'un certificat médical émis par un psychiatre de l'établissement.

Le certificat médical de 24 heures indique que le patient est toujours dans le déni des troubles et, s'il rapporte les propos de l'entourage, au conditionnel, c'est dans une explication du contexte, étant au demeurant relevé que l'exposé de ce contexte rapporte un fait dont la vérité est établie, le fait que le patient refuse les soins.

Force est ensuite de constater que le certificat médical du 16 juillet 2024 confirme le diagnostic initialement posé.

Il en résulte que les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

I. ANGER P. MAZIERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 24/00107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.