Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 22 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00771
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 848 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/774
N° RG 24/00771 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QL6N
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 juillet 2024 à 15h30
Nous, F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2024 à 11H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [P]
né le 22 Avril 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22 juillet 2024 à 12 h 20 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 22 juillet 2024 à 14h00, assisté de M. POZZOBON, greffière, lors des débats et de M.QUASHIE, greffière, lors de la mise à disposition avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
représentant [J] [P], non comparant ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de J.LAUTOUR, représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [P], de nationalité algérienne, a été condamné par arrêt de la cour d'assises du Gard du 20 janvier 2015 pour des faits de viols avec arme et agressions sexuelle à la peine de 18 ans de réclusion criminelle avec interdiction définitive du territoire français. Il a fait l'objet d'une décision du 13 juin 2024 fixant le pays de renvoi notifiée le même jour puis d'une décision de placement en rétention administrative du 19 juin 2024 notifiée à sa levée d'écrou le 20 juin 2024.
Par requête reçue le 21 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 28 jours. Par ordonnance du 22 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. Par décision du 24 juin 2024, le magistrat délégué à la cour d'appel a confirmé.
Par requête reçue le 19 juillet 2024 à 12h02, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. Par ordonnance rendue le 20 juillet 2024 à 12h20, le juge des libertés et de la détention a ordonné cette prolongation. M. [J] [P] en a relevé appel le 22 juillet 2024 à 11h27.
Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [J] [P] évoque :
- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, l'intéressé n'ayant pas encore obtenu de laissez-passer consulaire ;
- la volonté de l'intéressé de quitter le territoire français, celui-ci souhaitant partir en Allemagne.
Le conseil demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté.
M. [J] [P] qui a refusé d'être extrait en vue de sa comparution à l'audience est absent.
A l'audience, Monsieur le représentant du Préfet de la Haute-Garonne demande la confirmation de l'ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
En application de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes le 10 juin 2024 en vue de l'identification de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, d'une relance du 25 juin 2024, de l'identification de M. [J] [P] le 9 juillet 2024 comme ressortissant algérien par SCCOPOL et d'une relance aux autorités consulaires du 12 juillet 2024.
Certes, à ce jour les autorités consulaires algériennes n'ont toujours pas répondu ni délivré de laissez-passer consulaire. Toutefois, il ne saurait être fait grief à l'administration française du délai imposé par une autorité étrangère, en l'espèce le consulat d'Algérie, sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.Compte tenu des diligences en cours, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, aucune information ne permettant d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [J] [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, il n'existe aucune certitude sur le fait que, si M. [J] [P] est remis en liberté, il quittera de son propre chef la France. D'ailleurs, il ne souhaite pas rejoindre l'Algérie mais l'Allemagne, pays auprès duquel il ne justifie d'aucune démarche en vue d'un titre de séjour.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [J] [P] débouté de sa demande de remise en liberté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 juillet 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [J] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. CROISILLE-CABROL, Conseiller.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 24/00771.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.