Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
19 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00767
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/770

N° RG 24/00767 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QL34

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 juillet 2024 à 15h45

Nous , F.CROISILLE-CABROL, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 à 12H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[V] [L]

né le 04 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 19 juillet 2024 à 11 h 35 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 19 juillet 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[V] [L]

assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [I] [G], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [V] [L], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sous un an du 12 octobre 2023, notifié le même jour.

Il n'a pas déféré à la mesure ; ayant été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 février 2024 pour infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de 4 mois d'emprisonnement, avec interdiction du territoire français pendant 3 ans, il a été placé en rétention administrative suite à sa levée d'écrou par décision préfectorale du 17 juin 2024 notifiée le 18 juin 2024.

Par requête reçue le 19 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 28 jours. Par requête reçue le même jour, M. [V] [L] a à son tour contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. M. [V] [L] n'a pas fait appel.

Par requête reçue le 17 juillet 2024 à 10h34, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. Par ordonnance rendue le 18 juillet 2024 à 12h, le juge des libertés et de la détention a ordonné cette prolongation. M. [V] [L] en a relevé appel le 19 juillet 2024 à 11h35.

Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [V] [L] soulève :

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative car M. [V] [L] a déposé une demande d'asile en Espagne et a fait l'objet il y a quelques jours d'un passage à la borne EURODACC ce qui ne ressort pas de la procédure ;

- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, l'intéressé n'ayant pas été reconnu par les autorités algériennes.

Il demande la remise en liberté.

A l'audience, madame la représentante du Préfet de la Haute-Garonne demande la confirmation de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation :

L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, et accompagnée des pièces justificatives utiles.

M. [V] [L] ne produisant aucun élément sur la réalité d'un passage à la borne EURODACC et sur l'existence d'un document sur ce passage, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas produire de pièce à ce titre et le moyen sera écarté.

Sur les perspectives raisonnables d'éloignement :

En application de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes le 24 mai 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, de l'audition de l'intéressé du 5 juin 2024, de la transmission des empreintes, et de relances auprès des autorités des 10 juin, 17 juin et 1er juillet 2024.

Compte tenu des diligences en cours, les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes même si aucun laissez-passer consulaire ni routing n'ont encore été délivrés à ce jour.

Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [V] [L] débouté de sa demande de remise en liberté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 juillet 2024 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE F.CROISILLE-CABROL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 24/00767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.