Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 19 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00765
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 742 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/768
N° RG 24/00765 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QL32
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 19 juillet à 15h45
Nous, F. CROISILLE-CABROL, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 à 12H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [D]
né le 23 Avril 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 19 juillet 2024 à 11 h 34 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 19 juillet 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[K] [D]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [W], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [G] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [D], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français des 20 avril et 20 juillet 2023.
Il n'a pas déféré à la mesure ; ayant été condamné par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 avril 2024 pour des faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans et sur conjoint à la peine de 12 mois d'emprisonnement, avec interdiction d'entrer en relation avec les victimes, il a fait l'objet à sa levée d'écrou d'un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi et d'une décision de placement en rétention administrative notifiés le 18 juin 2024.
Par requête reçue le 19 juin 2024, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 28 jours. Par requête reçue le même jour, M. [K] [D] a à son tour contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. Par décision du 21 juin 2024, le magistrat délégué à la cour d'appel a confirmé.
Par requête reçue le 17 juillet 2024 à 10h27, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. Par ordonnance rendue le 18 juillet 2024 à 12h01, le juge des libertés et de la détention a ordonné cette prolongation. M. [K] [D] en a relevé appel le 19 juillet 2024 à 11h34.
Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [K] [D] soulève l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, l'intéressé n'ayant pas été reconnu par les autorités marocaines.
Il demande la remise en liberté.
A l'audience, madame la représentante du Préfet du Tarn-et-Garonne demande la confirmation de l'ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
En application de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [K] [D] indique ne pas souhaiter rentrer au Maroc et vouloir rester en France.
L'administration justifie de la saisine des autorités consulaires marocaines le 17 juin 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, de la transmission des données en vue d'une identification biométrique et d'une relance auprès des autorités du 9 juillet 2024.
Compte tenu des diligences en cours, les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes même si aucun laissez-passer consulaire ni routing n'ont encore été délivrés à ce jour.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [K] [D] débouté de sa demande de remise en liberté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 juillet 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn-et-Garonne, service des étrangers, à M. [K] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. CROISILLE-CABROL.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION La cour d’appel de [Localité 3] par arrêt du 15 janvier 2026 a condamné [N] [K] à une interdiction du territoire français de 10 ans , cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du …
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Un arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 août 2026 a été notifié le 19 août 2026 à [V] [O] Par décision en date du 24 septembre 2026 notifiée le 24 septembre 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [O] en…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [M] [J] a soulevé l’incompétence de l’auteur de la saisine causant l’irrecevabilité de la saisine. Il a soulevé l’ancienneté de l’arrivée de [J] [M] en France , son jeune âge et l’absence d’attache en Algérie. Il a contesté l’…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [J] [L] a soulevé l’irrégularité de la notification en garde à vue des droits notifié par un interprète par téléphone. Il n’a pas d’indication de l’identité du signataire de l’arrêté de placement au centre de rétention serait …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 24/00765.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.