Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
14 mars 2024
Numéro de rôle
23/03102
Formation
Référés et Recours
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
557 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°24/00914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de [Localité 4]

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

14 mars 2024

Dossier N°

N° RG 23/03102 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWG6

Affaire :

[H] [N]

C/

[L] [S]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 15 février 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [H] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], en date du 05 Octobre 2023, enregistrée sous

non comparante, non représentée

ET :

Maître [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défenderesse à la contestation

comparante en personne

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 27 novembre 2023, [H] [N] conteste auprès du premier président de ce siège l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 5 octobre 2023 ayant taxé à sa charge à la somme de 600 € les honoraires dûs à Maître [S] à qui elle a confié le mandat de la représenter devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par son époux [R] [N] d'une action en divorce.

Dans ce courrier, elle expose que Maître [S] avait accepté d'être rémunérée à l'aide juridictionnelle, qu'elle lui avait signalé que l'assignation qui lui avait été délivrée était entachée d'une erreur matérielle pour lui enjoindre de comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, que l'avocat ne s'est pas présenté le jour de l'audience, et que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande ; elle ajoute qu'elle a déchargé son avocat.

À l'audience du 15 février 2024, [H] [N] ne comparait pas alors qu'elle n'est pas allée retirer la lettre recommandée avec accusé de réception portant convocation à cette audience que le greffe lui a adressée.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le premier président de ce siège demande à Maître [S] de faire citer la demanderesse.

Celle-ci s'y refuse et sollicite la confirmation de la décision attaquée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Il sera rappelé qu'en application de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffe invite la partie à procéder par voie d'assignation alors que selon l'article 177 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991, le premier président de la cour d'appel statuant sur les contestations d'honoraire doit entendre les parties contradictoirement.

Or, en la cause, il sera relevé que [H] [N] n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception portant convocation à l'audience du 15 février 2024 que le greffe lui a adressée et qu'ainsi, à défaut d'avoir été avisée de la date d'audience, le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

En conséquence, Maître [S] ne souhaitant pas faire citer [H] [N] devant cette juridiction, le premier président de ce siège ordonnera la radiation de l'affaire, à défaut, pour la défenderesse d'avoir exécuté la diligence susvisée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement,

Ordonnons la radiation de l'instance,

Réservons les dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 mars 2024, sous le numéro 23/03102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.