Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
15 février 2024
Numéro de rôle
23/01522
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
912 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AC/SB

Numéro 24/573

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ORDONNANCE

du 15 février 2024

Dossier : N° RG 23/01522 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRJI

Affaire :

[D] [B]

C/

S.E.L.A.R.L. EKIP' Es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ENR & CO PAYS BASQUE

- O R D O N N A N C E -

Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [D] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES

APPELANTE

ET :

S.E.L.A.R.L. EKIP' Es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ENR & CO PAYS BASQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

* * *

VU le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 12 mai 2023 (RG 21/00178) dans le litige opposant Mme [D] [B] à la Selarl Ekip' ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Sarl ENR&CO Pays Basque et le CGEA AGS de Bordeaux.

'

VU l'appel interjeté par voie électronique le 31 mai 2023 à 16h14 par maître Klein, avocat au barreau de Tarbes, au nom et pour le compte Mme [D] [B], enregistré sous le numéro 23/1522,

'

VU le récépissé de la déclaration d'appel transmis par la cour le 1er juin 2023 à 15h11 par voie électronique et dont maître Klein a accusé réception et dans lequel le CGEA n'apparaît pas comme partie.

'

VU le message électronique de la cour adressé à maître Klein en date du 15 juin 2023 lui demandant de régulariser la procédure pour la mise en cause du CGEA.

'

VU le message électronique de maître Klein du 20 juin 2023 adressé à la cour en réponse, relevant avoir mentionné dans la déclaration d'appel le CGEA AGS et produisant une capture écran du site [Localité 5] dans lequel apparaît une action selon laquelle le contact CGEA AGS de [Localité 3] a été ajouté.

'

VU la constitution de maître Trassard pour le compte de la Selarl Ekip' par message électronique en date du 25 juillet 2023.

'

Vu les conclusions d'incident de l'appelant déposées par voie électronique le 2 janvier 2024 sollicitant qu'il soit jugé que son appel est recevable';

Vu les conclusions du 15 janvier 2024 de la Selarl Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENR & CO Pays Basque sollicitant que soit déclaré l'appel caduc à l'égard de toutes les parties'ainsi que le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Les avocats des parties ont été régulièrement convoqués à se présenter à l'audience de mise en état du 21 septembre 2023, renvoyée à l'audience du 18 janvier 2024, un constat d'huissier devant être diligenté aux fins de connaître la teneur de l'erreur technique soulevée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

'

MOTIFS DE LA DECISION

'

Mme [B] soutient avoir, dans sa déclaration d'appel, déclarée le CGEA AGS de [Localité 3], et produit une capture écran du site [Localité 5] selon laquelle le contact CGEA AGS de [Localité 3] a été ajouté. Cette information, corroborée par le constat d'huissier produit au dossier, permet de s'assurer qu'au moment de l'envoi de la déclaration, le contact était bien enregistré et figurait bien dans la déclaration d'appel;

'

Mme [B] justifie d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, dans la mesure où les éléments non pris en compte par le RPVA alors même que le conseil avait bien réalisé les mentions concernant le CGEA, constitue une circonstance non imputable à l'appelant et qui revêt un caractère insurmontable.

Ainsi' la déclaration d'appel' réalisée par l'appelant n'est pas caduque non seulement à l'égard de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 3], mais encore à l'égard de la Selarl Ekip es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl ENR&CO Pays Basque';

'

Dans ces conditions aucun délai n'a pu courir quant aux obligations de l'appelant à l'égard du CGEA. Ainsi les délais prévus à l'article 902 et suivants du code de procédure civile ne commenceront à courir à l'égard du CGEA qu'à compter de la présente ordonnance';

'

Les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond';

'

Il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens';

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état

'

Disons que conformément à l'article 910-3 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel formée par Maître Klein, conseil de Mme [B], n'est pas encourue';

'

Disons que la déclaration d'appel formée par Maître Klein, conseil de Mme [B] a bien fait figurer le CGEA et que cette erreur technique, cas de force majeure, sera réparée par la présente ordonnance';

'

Disons que les délais prévus aux articles 902 et suivants du code de procédure civile commenceront à courir à compter de la date de la présente ordonnance à l'égard du CGEA';

'

Disons que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond';

'

Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

'

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée devant la cour dans les 15 jours de son prononcé.

'

Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 15 février 2024

La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,

Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 15 février 2024, sous le numéro 23/01522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.