Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 12 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/01075
- Formation
- 2ème CH - Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 893 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
XG/BE
Numéro 24/ 507
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
12 février 2024
Dossier : N° RG 23/01075 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP6Y
Affaire :
[K] [L] [P]
C/
[X] [M]- [D]
- O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,
à l'audience des incidents du 08 janvier 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [K] [L] [P]
[Adresse 2]
Bât B Apt 35
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [X] [M] -[D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [M]-[D] et Mme [K] [H] [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (64), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Leur divorce a été prononcé par décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau du 29 juillet 2021.
Faute d'accord entre eux, M. [M]-[D] a fait assigner Mme [L] [P] par acte du 19 mai 2022 en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau.
Par la décision dont appel du 16 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les parties et désigné Me [F], notaire à [Localité 6], à cet effet,
- fixé la récompense due par la communauté à M. [M]-[D] à la somme de 45 000 euros,
- condamné Mme [L] [P] à payer à M. [M]-[D] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- rejeté toutes demandes plus amples formées par les parties.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 17 avril 2023, Mme [L] [P] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a fixé la récompense due par la communauté à M. [M]-[D] à la somme de 45 000 euros et en ce qu'elle l'a condamnée à payer à celui-ci une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions d'incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 28 septembre 2023, M. [M]-[D] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevables les demandes de l'appelante tendant à fixer la récompense due à la communauté par M. [M]-[D] à la somme de 30 000 euros, fixer la récompense due à l'indivision poste communautaire par M. [M]-[D] à la somme de 46 000 euros et fixer la récompense due par la communauté à Mme [L] [P] à la somme de 25 000 euros,
- condamner Mme [L] [P] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 3 janvier 2024, Mme [L] [P] demande au conseiller de la mise en état :
à titre principal
- de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité formulée par M. [M]-[D],
à titre subsidiaire
- de déclarer recevables les demandes qu'elle formule en ce qu'il s'agit de demandes reconventionnelles,
en tout état de cause
- condamner M. [M]-[D] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 5 janvier 2024, M. [M]-[D] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement de sa demande d'incident, de débouter la défenderesse de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quatd aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M]-[D] renonce aux termes de son incident, il lui en sera donné acte.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans le cadre de cette procédure d'incident. Mme [L] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M]-[D] supportera la charge des dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état,statuant publiquement, contradictoirement, par décision insusceptible d'être déférée à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi
CONSTATE que M. [M]-[D] renonce aux termes de l'incident initié le 28 septembre 2023
DEBOUTE Mme [L] [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [M]-[D] aux dépens de l'incident.
Fait à PAU, le 12 février 2024
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Marie-Edwige BRUET X. GADRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
15/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
15/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
12/10/2026II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure …
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
12/10/2026II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 23/01075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.