Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
14 février 2024
Numéro de rôle
22/01087
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 380 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CF/CD

Numéro 24/00546

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 14 février 2024

Dossier : N° RG 22/01087 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFZS

Affaire :

[I] [V]

épouse [R],

[G] [V],

[W] [R],

[T] [R]

[H] [L],

[S] [R]

C/

SASU ETCHART CONSTRUCTION,

SASU ENTREPRISE [O],

Société XL INSURANCE COMPANY SE,

SARL GENERAL MEDICAL SERVICES,

SASU GUETHARY ESKUALDUNA,

SASU IMMOBILIERE DOMUSVI

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, Magistrate chargée du contrôle des expertises,

Assistée de [H] HAUGUEL, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

à l'audience du 10 janvier 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [I] [V] épouse [R]

née le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 24]

Madame [G] [V]

née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 24]

Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 8] 1982

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 24]

Monsieur [T] [R]

né le [Date naissance 12] 1971 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 14]

Madame [H] [L]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 15]

Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 28]

Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistés de Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTS

ET :

SASU ETCHART CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant égal demeurant et domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 19]

[Localité 21]

SASU ENTREPRISE [O]

prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 31]

[Localité 16]

Société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de l'entreprise [O]

prise en la personne sa succursale française domiciliée [Adresse 20]

[Adresse 25]

[Localité 23] (IRLANDE)

Représentées par Maître LABAT de la SCPA COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître FRANCOIS du Cbt COTTE & FRANCOIS (AARPI), avocat au barreau de PARIS

SARL GENERAL MEDICAL SERVICES

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

SASU GUETHARY ESKUALDUNA

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 22]

SASU IMMOBILIERE DOMUSVI

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 27]

Représentées par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

Assistées de Maître DHUIN d'AARPI D'ORNANO DHUIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

* * *

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 juillet 2023 ordonnant une expertise confiée in fine à Madame [E] [Z] avec notamment la mission suivante :

- se rendre sur les lieux [Adresse 13] à Guéthary en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment les constats de commissaire de justice des 21 décembre 2021, 20 avril 2022, 13 mars 2023, et le rapport de la société Fondasol du 8 mars 2023,

- décrire les désordres ainsi relevés dans ces documents en indiquant leur nature et la date de leur apparition, leur origine, préciser l'importance de ces désordres,

- rechercher la cause des désordres et de l'affaissement du terrain,

- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les parties, - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble et l'exploitation de l'immeuble,

- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les consorts [R] et proposer une base d'évaluation,

- en cas d'urgence ou de péril constatée par l'expert, autorisons la société [O] et la société Etchart Construction à faire procéder, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d'un maître d''uvre de leur choix,

Vu la requête de Madame [I] [V] épouse [R], Madame [G] [V], Monsieur [W] [R], Monsieur [T] [R], Madame [H] [L], Monsieur [S] [R], du 24 octobre 2023 tendant à voir étendre la mission d'expertise sur le point suivant :

« Prendre en compte le devis initial établi par l'entreprise DUBROCA BATIMENT le 18 octobre 2021 auprès de l'indivision [R] dont l'objet est la réalisation d'un pavillon [Adresse 13] à GUETHARY et la demande de la société DUBROCA de ne pas construire dans de telles conditions en tenant compte de l'effondrement de terrain selon le mail du 20 mai 2022 aux termes duquel il est indiqué qu'il fallait nécessairement procéder à une étude géotechnique du sol afin de savoir si la construction pouvait être réalisée sans autre élément ou éventuellement par le soutènement du sol, par tous moyens techniques qu'il apparaîtra alors et en conséquence de procéder à cette étude de sol par tous moyens que I'Expert pourra juger nécessaire et qui permettront de déterminer si la réalisation du pavillon [Adresse 13] à GUETHARY telle qu'elle avait été souhaitée par l'indivision [R] le 18 octobre 2021 pourra être engagée sans autres travaux supplémentaires ou si au contraire des travaux supplémentaires devront y être ajoutés.

Donner son avis quant au devis qui sera fourni par les parties et notamment par l'indivision [R] quant à la réalisation de ce pavillon en tenant compte du refus de la société DUBROCA de le réaliser.

Chiffrer la différence de devis entre le devis initial de l'entreprise DUBROCA BATIMENT du 18 octobre 2021 et le devis qui sera présenté pour la réalisation de ce bâtiment par la société EiFFAGE.

Donner son avis »

L'article 236 du code de procédure civile dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Par ordonnance du 22 novembre 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a organisé l'audition de l'expert judiciaire Madame [Z] le 10 janvier 2024 afin que celle-ci, en présence des parties, fasse ses observations sur la requête en extension de l'expertise, en application de l'article 245 du code de procédure civile.

Le 10 janvier 2024, l'expert judiciaire a été entendu en ses observations.

Après observations des parties, il en est résulté une évolution du litige avec notamment l'accord des consorts [R] pour le préfinancement de l'étude géotechnique de sol et l'acceptation de l'extension des intimés sous cette réserve de préfinancement. L'expert judiciaire a conclu à l'utilité de cette étude géotechnique dont le contenu sera à arbitrer par ses soins.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il convient donc d'ordonner l'extension de la mission d'expertise selon les modalités qui seront prévues dans le dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé du contrôle des expertises, après audition de l'expert et vu et entendu les observations des parties, en dernier ressort,

Ordonne l'extension de la mission d'expertise confiée à Madame [E] [Z] selon les modalités suivantes :

- recueillir auprès des parties, dans le délai d'un mois maximum des devis d'études de sol de type G2 pro comportant le contenu de la mission, avec l'argumentation éventuelle si la mission type G2 pro n'est pas suffisante ;

- arbitrer le devis et la mission à retenir, dont la réalisation de celle-ci sera préfinancée par les appelants les consorts [R],

- déterminer le préjudice éventuel des consorts [R] sur un projet de construction, au regard des résultats de l'étude de sol et des devis à produire par les parties des entreprises de soutènement et de fondations,

- dire s'il existe un surcoût des fondations en lien avec le sinistre et la réalisation du mur de soutènement, mais préciser au vu des normes applicables si l'étude de sol était obligatoire initialement avant le début des travaux,

- dire si le devis Dubroca du 18 octobre 2021 était suffisant au regard de la réglementation relative à la zone rouge portant sur les retraits-gonflements des argiles et du permis de construire accordé

Rappelle que l'étude géotechnique dont la mission sera in fine déterminée par l'expert est préfinancée par les consorts [R],

Dit que l'expert judiciaire devra déposer son rapport auprès du greffe de la cour d'appel avant le 31 décembre 2024,

Les autres modalités de l'expertise demeurant inchangées.

Réserve les dépens.

Fait à Pau, le 14 février 2024

LA GREFFIÈRE f/f, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DU CONTRÔLE DES EXPERTISES

Carole DEBON Caroline FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 22/01087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.