Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
18 juillet 2024
Numéro de rôle
23/01534
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 4]

Date de Saisine : 23 Juin 2023

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 17 Février 2023

Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

N° RG 23/01534 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ4E

-----------------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG IRP'BAT-RC DIAG, S.A.R.L immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 818 090 565, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

Représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau D'orleans

INTIMÉS

Monsieur [X] [A] assisté par son curateur l'Association ATRC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Association [Adresse 3] (ATRC 37 ) ASSOCIATION [Adresse 6] (ATRC 37), Association, dont le siège social est [Adresse 1], prise en ses qualités de curateur renforcé de Monsieur [X] [A] et de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) de Monsieur [X] [A], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

Représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau D'orleans

-----------------------------------------------------------------------------------

ORLÉANS, le 18 Juillet 2024

ORDONNANCE DE RADIATION

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Par jugement du 17 février 2023 rectifié par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :

- annulé le contrat de vente conclu le 27 juillet 2018 par M. [X] [A] auprès de la société IRP'BAT-RC DIAG pour abus de faiblesse,

- annulé subséquemment le contrat de crédit souscrit le 27 juillet 2018 par M. [X] [A] auprès de la société CA Consumer finance sur le même fondement,

- dit qu'en raison de la responsabilité fautive de la société CA Consumer finance, M. [X] [A] sera déchargé de son obligation de rembourser le capital emprunté,

- condamné la société CA Consumer finance à rembourser à M. [X] [A] le montant des mensualités qu'il a acquittées au titre du contrat de crédit affecté signé le 27 juillet 2018, soit la somme de 5 775,36 euros pour mémoire,

- condamné in solidum la société IRP'BAT-RC DIAG et la société CA Consumer finance à payer à M. [X] [A] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné in solidum la société IRP'BAT-RC DIAG et la société CA Consumer finance à payer à M. [X] [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société IRP'BAT-RC DIAG et la société CA Consumer finance aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution,

- dit que la présente décision sera transmise par le greffe au juge des tutelles en charge du dossier de M. [X] [A],

- dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Suivant déclaration du 23 juin 2023, la SARL IRP'BAT-RC DIAG a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés du jugement du 17 février 2023 rectifié le 2 mai 2023, en intimant M. [X] [A], l'association tutélaire de la région Centre (ATRC 37) et la SA CA Consumer finance.

Par courrier du 22 septembre 2023 parvenu par RPVA, le conseil de la société IRP'BAT-RC DIAG a fait savoir au conseiller de la mise en état que par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal de commerce de Poitiers avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société IRP'BAT-RC DIAG et désigné la SELARL AJ UP représentée par Me [L] [O] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Actis représentée par Me [Z] [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 31 août 2023, le tribunal de commerce a rendu un jugement de conversion en liquidation judiciaire publié au Bodacc le 17 septembre 2023, désignant en qualité de liquidateur la SELARL Actic, représentée par Me [Z] [P].

Suivant ordonnance du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état a :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- constaté que l'instance a été interrompue par le redressement judiciaire le 31 juillet 2023 de la société IRP'BAT-RC DIAG,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 30 mai 2024 à 11 h pour permettre à la société CA Consumer finance d'accomplir les diligences requises en vue de la reprise de l'instance,

- dit qu'à défaut de diligences des parties dans le délai imparti, l'affaire sera radiée en application de l'article 376 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par message RPVA du 29 mai 2024, la société CA Consumer finance a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas poursuivre l'instance.

Par message RPVA en réponse du 30 mai 2024, Me Gatefin, ayant pris note que la société CA Consumer finance ne souhaitait pas poursuivre la procédure, a demandé qu'il soit procédé à la radiation de ce dossier.

M. [X] [A] assisté par l'association ATRC, en qualité de curateur, avait conclu le 8 février 2024 à la radiation de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 376 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il convient de constater que le liquidateur judiciaire de la société IRP'BAT-RC DIAG n'est pas volontairement intervenu à l'instance et que la société CA Consumer finance n'a pas non plus procédé à son intervention forcée, celle-ci précisant ne pas souhaiter poursuivre l'instance.

En conséquence, en l'absence de diligences accomplies en vue de la reprise de l'instance, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour conformément à l'article 376 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'ordonnance du 29 février 2024 ayant constaté que l'instance est interrompue par l'effet du redressement judiciaire de la société IRP'BAT-RC DIAG, appelante,

Vu l'absence de diligences des parties en vue de la reprise de l'instance dans le délai imparti,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

Disons que l'affaire pourra être rétablie au rôle sur justification des diligences accomplies par l'une ou l'autre des parties,

Laissons les dépens à la charge de la société IRP'BAT-RC DIAG.

ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre chargé de la mise en état, et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Transmis le :18 Juillet 2024 à

la SELARL LX [Localité 5]-ORLEANS

la SELARL STRATEM AVOCATS

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 23/01534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.