Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Saisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Décision du
22 juillet 2024
Numéro de rôle
23/00359
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
685 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 2024/144

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 22 Juillet 2024

Chambre Civile

N° RG 23/00359 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UKO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG n° :23/143)

Saisine de la cour : 17 Novembre 2023

APPELANT

LA CAFAT,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée lors de l'audience de plaidoirie par Me Philippe GILLARDIN

INTIMÉ

M. [B] [N]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 5]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

22/07/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MUANUOHALALO ;

Expéditions - M. [N] (LS)

- Copie CA ; Copie TPI SD [Localité 3]

Greffier lors des débats et de lamise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT

- réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************************

La Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle Calédonie (CAFAT), a effectué une saisie-arrêt le 05 avril 2023 auprès des établissements bancaires et notamment la Banque Calédonienne d'investissement sur le fondement de plusieurs contraintes émises à l'encontre de M. [B] [N] en garantie et paiement d'une somme de 432.230 XPF en principal, outre intérêts et frais de procédure, le tout pour un total de 556.968 XPF.

Suivant acte d'huissier du 17 avril 2023, la CAFAT a fait dénoncer cette saisie-arrêt au débiteur comportant assignation pour l'audience du 02 mai 2023 de la section détachée de [Localité 3] afin de voir valider la saisie pratiquée et ordonner le versement des sommes saisies en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance outre une somme de 100.000 XPF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 avril 2023, la CAFAT a procédé à la contre-dénonciation de la saisie à la BCI et lors de l'audience, elle a maintenu ses demandes telles que figurant dans son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné, M. [N] n'a pas comparu.

Par jugement en date du 06 juin 2023, le tribunal a débouté la CAFAT de sa demande de validation et ordonné la mainlevée de la saisie aux motifs qu'elle serait irrégulière puisque concernant des sommes «'extrêmement peu élevées'» et qu'une saisie concurrente de l'ADIE est en cours sur le compte concerné.

La CAFAT a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2023.

Par suite l'affaire a été radiée le 09 novembre avant d'être réinscrite au rôle et d'être renvoyée pour l'audience au fond du 13 avril 2024.

Il a été cité régulièrement à son domicile mais n'a pas souhaité être 'dérangé pendant son travail.'»

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il s'avère, contrairement à ce qui est indiqué dans la motivation du premier juge, d'une part que le montant des sommes réclamées s'élevait au principal à 432'000 XPF, d'autre part que malgré la saisie concurrente de l'ADIE, il demeurait un solde disponible de 346'215 XPF sur le compte visé.

D'où il résulte que c'est par une appréciation erronée des faits de la cause que le tribunal a rejeté les demandes de la CAFAT': le jugement sera donc infirmé et la saisie validée à concurrence de la somme due.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour Statuant publiquement, par décision par défaut et en dernier ressort ;

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

VALIDE la saisie opérée le 05 avril 2023 sur les comptes ouverts par Monsieur [B] [N] dans les livres la Banque Calédonienne d'investissement (BCI) à concurrence de sa créance soit 432'000 XPF,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE M. [B] [N] à régler à la CAFAT une somme de 50'000 XPF sur le fondement de l'article 700 du CPCNC et aux dépens de l'instance

Le greffier, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 23/00359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.