Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
22 juillet 2024
Numéro de rôle
24/05993
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
587 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : N° RG 24/05993

N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ2Z

Nom du patient :

[L]

[L]

C/

CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] DE DIEU

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE

EN DATE DU 22 JUILLET 2024

statuant en matière de mesures de contention et d'isolement

Le 21 Juillet 2024 à 16 heures 00

Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,

Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur [C] [L]

Né le 21 septembre 2004

Actuellement hospitalisé au sein du centre hospitalier [Localité 1]-de-Dieu

Ayant pour conseil Maître Charles TANGUY, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] DE DIEU

***

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-38, R. 3211-40 à R. 3211-45 du Code de la santé publique,

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d'isolement le 21 juillet 2024 à compter de 11 heures, après évaluation clinique par le Dr [O], considérant que l'état du patient, Monsieur [C] [L] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 18 juillet 2024 à 15 heures 31 ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] de Dieu le 21 juillet 2024, enregistrée le même jour à 11 heures 22, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2024 à 19 heures 16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [C] [L] ;

Vu l'appel transmis au greffe de la cour le dimanche 21 juillet 2024 à 23 heures 23, par lequel Monsieur [C] [L] par l'intermédiaire de son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance précitée ainsi que la mainlevée de la mesure d'isolement dont il fait l'objet, avec effet immédiat ;

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu les demandes d'observations adressées aux parties ;

Vu le courrier électronique du 22 juillet 2024 à 11 heures 14 par lequel Maître [K] maintient les termes de sa requête ;

Vu les réquisitions du parquet général reçues le 22 juillet 2024 à 11 heures 20 tendant à la confirmation de l'ordonnance critiquée, pour les motifs qu'elle contient ;

Vu le courrier électronique transmis par l'hôpital de [Localité 1] de Dieu ce jour par mail reçu à 11 heures 35 informant de la levée de la mesure d'isolement de Monsieur [C] [L] ce jour à 09 heures 01 ;

Les observations ont été régulièrement transmises à toutes les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur [C] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique, est déclaré recevable.

Il convient de constater que, par l'effet de la levée de la mesure d'isolement survenue ce jour à 09 heures 01, l'appel devient sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable l'appel formé par Monsieur [C] [L] ;

CONSTATONS que l'appel ainsi interjeté est devenu sans objet du fait de la mainlevée de la mesure d'isolement survenue ce jour à 09h01 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Anne BRUNNER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 24/05993.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.