Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01475
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 409 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01475 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVZX

N° de Minute : 24/1445

Ordonnance du dimanche 21 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [E]

né le 31 Août 1985 à [Localité 3] (SURINAME)

de nationalité Surinamaise

Actuellement retenu au cente de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [O] (par téléphone) interprète assermenté en langue taki-taki, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 juillet 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 21 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'appel interjeté par Maître Me Murielle LHONI venant au soutien des intérêts de M. [U] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juillet 2024 à 19h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. X se disant [U] [E], de nationalité surinamienne, a été condamné comme suit par les juridictions françaises :

- le 11/06/2015 par le tribunal correctionnel de Cayenne, à la peine d'emprisonnement de 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans, en répression de faits de :

- VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES et ARRESTATION, ENLEVEMENT, SEQUESTRATION OU DETENTION ARBITRAIRE.

- le 12/12/2017 par le tribunal correctionnel de Cayenne, à la peine de 5 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire français, en répression de faits de :

- TRANSPORT et DETENTION NON AUTORISE DE STUPEFIANTS

- VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE ; VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES.

- le 02/07/2019 par le tribunal correctionnel de Cayenne, à la peine de 30 mois d'emprisonnement, en répression de faits de :

- VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE.

En exécution des peines précitées M. X se disant [U] [E] a été incarcéré à compter du 04/11/2017, écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5] jusqu'au 22/09/2021, puis transféré au centre pénitentiaire de [Localité 4] (Sud-Francilien) jusqu'au 05/10/2021, puis au centre pénitentiaire de [2].

Concernant le parcours d'exécution de peine de M. X se disant [U] [E] sur le territoire français, il résulte du rapport du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation du Nord (SPIP) en date du 29 mars 2024, les éléments suivants, parfaitement connus par le condamné lui-même et qui ont été versés à la présente procédure par le parquet général et communiqués à l'avocat de l'appelant dans les meilleurs délais possibles à compter de l'appel et en tout état de cause avant l'audience du dimanche 21 juillet 2024 à 13H30 :

ACTIVITÉS EN DÉTENTION Demandes de travail et d'activités : NON Classement travail / formation : NON Activité scolaire : NON Autres activités : NON

SOINS

Demande de suivi de soins : NON

INDEMNISATIONS Perception du pécule d'indigence : OUI, de 11/2023 à 03/2024 Mandats perçus : NON Parties civiles : NON Versements volontaires : NON Amendes pénales : NON Versements volontaires au Trésor public y compris droits fixes de procédure : NON

PARCOURS D'EXECUTION DE PEINE : Monsieur [E] s'exprime en français, avec des mots simples. La compréhension est limitée. Monsieur a néanmoins pu indiquer ne pas souhaiter s'investir dans son parcours d'exécution de peine et attendre sa libération pour retourner au Surinam. Le SPIP est de fait limité dans l'accompagnement à la sortie, bien que Monsieur adopte une attitude collaborative en entretien.

Le SPIP est défavorable à l'octroi de réductions supplémentaires de peine.

Suivant fiche pénale communiquée par le parquet général M. X se disant [U] [E] est sorti de détention le 18 juillet 2024.

En exécution du jugement correctionnel du 12/12/2017 ayant interdit à l'intéressé de paraître sur le territoire français pendant 10 ans, par décision en date du 18 juillet 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de M. X se disant [U] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête en date du 19 juillet 2024 l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille aux fins de voir ordonner la première prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier ses articles 741-3 et 741-9

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 jui1let 2024 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours

' Vu la déclaration d'appel du même jour sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète à la notification du placement en rétention

A l'audience de la cour , Monsieur X - [E], s'exprime dans un français simple mais très compréhensible et se montre capable de répondre aux questions du magistrat en termes clairs, ce qui signifie que sa maitrise de la langue française est correcte. Il est également capable de saisir les enjeux de l'audience d'appel.

Il est ainsi confirmé que l'autorité préfectorale pouvait légitimement déduire du parcours susdécrit de M. X-[E] en France que celui-ci comprenait suffisamment la langue française et les règles procédurales accordées à la Défense par la loi française pour être au moins capable d'exprimer, en termes simples, qu'il ne comprenait pas suffisamment les droits qui lui étaient notifiés, et qu'il demandait l'assistance d'un interprète en Taki-Taki.

Le moyen sera écarté et l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.

- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligence de la part de l'autorité préfectorale

C'est par des motifs clairs en tous points adoptés par la cour que le premier juge a retenu que l'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention.

Il s'ensuit que ce moyen d'appel, en réalité inopérant, doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne s'oppose à la prolongation de la rétention administrative.

Au total l'ordonnance dont appel doit être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Marlène TOCCO,

greffière

Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre

N° RG 24/01475 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVZX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1445 DU 21 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 21 juillet 2024 :

- M. [U] [E]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [E]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [E] le dimanche 21 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le dimanche 21 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 21 juillet 2024

N° RG 24/01475 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVZX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2024, sous le numéro 24/01475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.