Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 21 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/01474
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 230 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01474 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVZW
N° de Minute : 24/1444
Ordonnance du dimanche 21 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [O]
né le 03 Mars 2005 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 juillet 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 21 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juillet 2024 à 19h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [O], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français depuis au moins 2020, a terminé de purger une peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de vol.
En exécution de cette peine M. [P] [O] a été incarcéré à compter du 26 novembre 2023, écroué au centre pénitentiaire de [4].
Concernant le parcours d'exécution de peine de M. [P] [O] il résulte du rapport du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation du Nord (SPIP) en date du 30 avril 2024 les éléments suivants, parfaitement connus par le condamné lui-même et qui ont été versés à la présente procédure par le parquet général et communiqués à l'avocat de l'appelant dans les meilleurs délais possibles à compter de l'appel et en tout état de cause avant l'audience du dimanche 21 juillet 2024 à 13h30.
De nationalité algérienne, M. [O] déclare être arrivé sur le territoire français en 2020. Il dit n'avoir aucun papier et n'avoir fait aucune demande pour régulariser sa situation. L'intéressé déclare avoir été placé en centre de rétention à [Localité 1] pendant 2 mois, il y a 9 mois environ. Il compte rester en France à sa sortie. La préfecture a été contactée et une prise en charge est envisagée pour la sortie de Monsieur. Il n'a aucune ressource.
*CONDITIONS D'HEBERGEMENT : Monsieur a évoqué lors d'un précédent entretien SPIP un logement avec sa compagne [Z] [I], mais n'a à ce jour fourni aucun justificatif d'hébergement.
*MESURE SOLLICITEE : Semi-liberté
*MESURES A LA SORTIE : A notre connaissance, il n'y a aucune mesure à la sortie.
Le SPIP conclut ainsi : les conditions matérielles ne sont pas réunies pour une DDSE, une LC, une SL. Compte-tenu de sa situation administrative, de l'absence de justificatif d'hébergement et le manque de place au QSL d'[Localité 2] sous les 3 mois, l'impossibilité matérielle peut être relevée.
Par décision du juge de l'application des peines de Lille en date du 7 mai 2024 la libération sous contrainte de plein droit a été réfusée à M. [O], sur le constat de cette impossibilité.
Suivant fiche pénale communiquée par le parquet général M. [P] [O] est sorti de détention le 18 juillet 2024.
Le même jour M. le Préfet du Nord a ordonné le placement de M.[P] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 19 juillet 2024 l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille aux fins de voir ordonner la première prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier ses articles 741-3, 742-1 et 743-2
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 jui1let 2024 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours
' Vu la déclaration d'appel du même jour sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète à la notification du placement en rétention
Vu les articles L741-9, 743-9 et 744-4 du CESEDA,
Le mémoire d'appel souligne à juste titre que M. [P] [O] a toujours bénéficié d'un interprète en langue arabe au cours de précédentes procédures le concernant, par exemple lors de son audition administrative du 27 août 2023 et pour la notification de l'arrêté du 28 août 2023, dans la mesure où il a une compréhension très limitée de la langue française à l'oral et qu'il ne lit pas le français.
A l'audience de la cour, l'audition de M. [P] [O], âgé de 19 ans, a promptement permis de constater qu'en effet l'intéressé ne dispose ni d'une maîtrise suffisante de la langue française ni des connaissances élémentaires qui lui auraient permis de comprendre, sans l'assistance d'un interprète en langue arabe, les enjeux de la rétention administrative qui lui était notifiée, et encore moins les droits qui lui étaient ouverts notamment pour contester l'OQTF dont il lui a été simultanément donné connaissance.
Il s'ensuit que la notification du placement en rétention est irrégulière et qu'à ce titre l'ordonnance dont appel doit être infirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
ORDONNE la levée de la mesure de rétention de M. [P] [O],
Laisse les dépens à la charge de l'Etat
Marlène TOCCO, greffière
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
N° RG 24/01474 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVZW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 21 juillet 2024 :
- M. [P] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [O]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [O] le dimanche 21 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le dimanche 21 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 21 juillet 2024
N° RG 24/01474 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVZW
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2024, sous le numéro 24/01474.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.