Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
19 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01467
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 629 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01467 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVVC

N° de Minute : 1438

Ordonnance du vendredi 19 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [Y]

né le 02 Juin 1972 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant

repréenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Karine CAJETAN, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 19 juillet 2024 à 15 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 19 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'appel interjeté par Maître Olivier CARDON, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [R] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juillet 2024 à 18h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les moyens de la déclaration d'appel, le conseil de l'intéressé ayant entendu à l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [Y] né le 02 juin 1972 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme La préfète de l'Oise le 19 mai 2024 et notifié le même jour à 16h30 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français délivrée le 22 septembre , notifiée le 28 septembre 2023 par la même autorité, et confirmée par le tribunal administratif d'Amiens le 4 octobre 2023. 

Par décision en date du 22 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours confirmée par décision de la Cour d'appel de Douai en date du 23 mai 2024.

Par décision rendue le 19 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Y] pour une durée maximale de 30 jours.

Par requête en date du 17 juillet 2024, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

- Vu l'article 455 du code de procédure civile,

- Vu l'ordonnance du  juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 juillet 2024 notifié à 16h33, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,

- Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2024 à 18h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient les moyens suivants en appel :

- l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que la délégation de signature est générale et qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été publiée au recueil des actes administratifs,

- le mal fondé de la requête au motif qu'il n'est pas démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.

M. le représentant de la Préfecture n'a pas comparu ni formulé d'observations écrites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait que la délégation de signature n'était pas précise

La préfecture justifie que Mme [H] [D], directrice de cabinet de la préfète de l'Oise, signataire de la requête en prolongation de la retention, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2024. Mme [H] [D] intervient bien dans le cadre de la permanence préfectorale puisque cet arrêté précise qu'elle peut signer tout acte, arrêté, correspondance, décision et requête relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise et nécessité par une situation d'urgence, à l'exception : de la suspension des fonctionnaires de l'Etat en service dans le département; de tout acte, arrêté et décision relatif à la notation des commissaires de polices; des ordres de réquisition de la force armée; des ordres de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflits.

L'acte est bien motivé, daté et signé conformément aux dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA.

Le moyen est inopérant.

2- Sur le mal fondé de la requête au motif qu'il n'est pas démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai

L'article L.742-5 3° du CESEDA dispose que :

« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3';

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection ; qu'en revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés à ' bref délai' ; que le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.

En l'espèce, les diligences ont été parfaitement accomplies puisque des demandes de laissez-passer consulaire ont été opérées les 17 juin et 16 juillet 2024.

Cependant, alors que l'intéressé n'a pas fait obstacle à son éloignement dans les quinze derniers jours et que les condamnations pénales de l'intéressé remontent à quatre ans pour la dernière et douze ans pour la première, de sorte que le trouble à l'ordre public n'est pas suffisamment démontré en l'absence d'éléments plus récents, l'administration, qui ne justifie d'aucune réponse des autorités consulaires saisies, même par courriel, ne rapporte pas la preuve que les obstacles à l'éloignement de l'intéressé sont susceptibles d'être levés à bref délai.

La décision entreprise sera infirmée et la demande de troisième prolongation de la rétention de l'intéressé rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise,

REJETTE la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Y] né le 02 juin 1972 à [Localité 1] (Algérie) ;

ORDONNE sa remise en liberté immédiate ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Karine CAJETAN,

Greffière

Céline MILLER,

Conseillère

N° RG 24/01467 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVVC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 19 juillet 2024 :

- M. [R] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [Y]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE

- décision notifiée à M. [R] [Y] le vendredi 19 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 19 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 19 juillet 2024

N° RG 24/01467 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVVC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 24/01467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.