Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00089
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
845 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 HO

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 15 JUILLET 2024

N° 2024/89

N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNMA

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/GRASSE

C/

[L] [X]

PREFET DES ALPES MARITIMES

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]

Grosse notifiée

le :

à :

Le greffier

Copie délivrée :

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 15 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/364.

APPELANTE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE GRASSE, demeurant [Adresse 5]

INTIMES :

Monsieur [L] [X]

né le 02 Novembre 1967, demeurant Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] - [Adresse 3]

Ayant pour avocat Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de Grasse,

PREFET DES ALPES MARITIMES

Partie non comparante, ni représentée

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4], demeurant [Adresse 1]

*-*-*-*-*

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 15 Juillet 2024 à 19h50,

Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

vu l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2024

par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de GRASSE

ordonnant la mainlevée de la mesure de soins pychiatriques concernant Monsieur [X] [L]

Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2024 à 16h54 à , par le procureur de la République de Juge des libertés et de la détention de GRASSE et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif,

Vu les notifications faites par le ministère public de la déclaration d'appel en date du 15 juillet 2024 mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président dans un délai de deux heures à :

- 16 Heures 58 à L'ARS PACA

- 16 Heures 58 au directeur d'établissement d'[Localité 4]

- 17 Heures à la personne qui fait l'objet de soins

- 17 Heures 01 à son avocat

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

A l'appui de sa demande de suspension des effets de la décision du juge des libertés et de la détention, le procureur de la République de Juge des libertés et de la détention de GRASSE fait valoir :

' les rapports médicaux des médecins, en l'espéce le Docteur [V], le Docteur [Z] et le Docteur [M] mettent en avant la dangerosité psychiatrique de Monsieur [L] [X], que le rapport médical du Docteur [V] établi Ie 04 juillet 2024 expose que Monsieur [L] [X] présente des troubles mentaux manifestes et un danger manifeste pour la sureté des personnes et ces troubles rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats sur le caractere délirant du patient, qui peut le conduire a devenir extrémement dangereux en l'absence de traitement, que le rapport médical du Docteur [Z] exercant au sein de I établissement d'accueil établi le 05 juillet 2024 fait état de la souffrance psychologique du patient, de la nécessité de poursuivre son observation et souligne la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complete et/ou sous la forme d'un programme de soins ;

Les parties n'ont pas fait parvenir d'observations dans le délai qui leur était imparti ;

En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention accordant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [X] [L]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les formes requises par les textes susvisés,

Déclarons recevables l'appel formé par le Procureur de la République de Juge des libertés et de la détention de GRASSE et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif,

Disons fondée sa demande de suspension des effets de l'ordonnance déférée,

Fixons au jeudi 18 juillet 2024 à 14 Heures 00 l'examen au fond du recours par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Jeudi 18 juillet 2024 à 14h00

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 6]

[Localité 2]

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation aux jour et heures précités ;

Disons que les parties devront faire parvenir leurs observations par écrit ou faire savoir par tout moyen s'ils demandent à être entendus.

Le greffier

Le magistrat délégué

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 juillet 2024, sous le numéro 24/00089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.