Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
22 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00133
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
530 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE RADIATION

du 22 Juillet 2024

N° 2024/288

Rôle N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXZW

S.A.S. DS 4 K

C/

[I] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Mars 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. DS 4 K, demeurant [Adresse 1]

DEFENDERESSE

Madame [I] [P], demeurant [Adresse 2]

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par acte d'huissier délivré le 13 mars 2024, madame [I] [P] a fait assigner la société DS 4K devant le 1er président civile aux fins de radiation de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° RG 24:00417 en l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de TOULON du 19 décembre 2023.

Lors de l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l'affaire est venue, la présidente a mis aux débats le fait que l'ordonnance présidentielle qui organise les services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence transfère le délégation du premier président s'agissant des radiations d'appels aux magistrats des chambres en charge de l'appel et non aux magistrats de la chambre 1-11 de la cour.

La demanderesse a maintenu son assignation.

La partie défenderesse n'a pas soutenu de demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, ou dès lors qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée .

Il sera rappelé qu'il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; la SAS DS 4K sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande.

Il sera rappelé qu'aucun texte ne permet de renvoyer, même par mention au dossier, une procédure de référé, qui est traitée selon la procédure orale et par voie d'assignation, vers une audience d'une autre chambre de la cour.

La société DS 4 k supportera les dépens du présent référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Renvoyons la société DS 4 K à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l'appel;

- Condamnons la société DS 4 K aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 24/00133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.