Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 22 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00061
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 355 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 22 Juillet 2024
N° 2024/285
Rôle N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRLT
S.A.S. NIKAIADIS
C/
S.A.S. FLUNCH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Février 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. NIKAIADIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. FLUNCH, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par assignation délivrée le 6 février 2024 reçue et enregistrée le 9 février 2024, la SAS NIKAIADIS a fait assigner la SAS FLUNCH devant le premier président aux fins de consignation des sommes mises à sa charge en exécution du jugement du 11 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Nice (RG 22/04551).
Lors des débats du 1er juillet 2024, la demanderesse a précisé vouloir se désister de son instance.
La partie défenderesse a accepté ce désistement.
Sur ce,
Il y a lieu de constater le désistement de sa demande par la SAS NIKAIADIS.
Ce désistement, en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, emporte dessaisissement de la cour d'appel.
Les dépens du référé seront supportés par la société NIKAIADIS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de référé
Constatons le désistement par la SAS NIKAIADIS de sa demande;
Constatons le dessaisissement de la juridiction;
Déclarons en conséquence l'instance éteinte;
Mettons à la charge de la SAS NIKAIADIS les dépens du référé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 24/00061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.