Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23-85.400
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 701 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 23-87.292 F-D N° B 23-85.400 N° 01041
RB5 23 JUILLET 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUILLET 2024
M. [O] [K] a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 6 septembre 2023, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement américain, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure et ordonné un supplément d'information (pourvoi n° 23-85.400) ;
- contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 13 décembre 2023, qui, dans la même procédure, a émis un avis favorable (pourvoi n° 23-87.292).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [K], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 18 avril 2023, M. [O] [K], de nationalité nigériane, a été interpellé à l'aéroport de [1] et placé en retenue judiciaire en exécution d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émise à son encontre par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
3. La demande d'arrestation provisoire lui a été notifiée le 19 avril 2023 et il a été placé à cette date sous écrou extraditionnel.
4. M. [K] a déclaré ne pas consentir à sa remise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'aurait pas tiré les conséquences de la nullité qu'elle a prononcée du procès-verbal de « notification et de mise à exécution d'un mandat d'arrêt », dès lors qu'à l'occasion de l'examen de la demande d'extradition, et en l'absence d'une demande de mise en liberté régulièrement présentée, il ne pouvait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition.
8. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
9. Les arrêts ont par ailleurs été rendus par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 23-85.400.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-85.400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.