Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 24 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00068
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 387 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 juin 2024
Affaire :N° RG 24/00068 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMWX
N° de minute : 24/443
Notification Le: A: 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame BASCIAK, Juge Assesseur : Madame LERAY, Assesseur pôle social Assesseur : Monsieur ARRI, Assesseur pôle social Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 juin 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social , la S.A.S.U. [4] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de MEAUX d'un recours afin de déclarer la maladie professionnelle inopposable à la société [4]. Dire que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 02 mars 2023 de Monsieur [X] sont inopposables à la société [4].
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 juin 2024 à laquelle aucune des parties n’était présente, ni représentée.
Par courrier en date du 17 mai 2024, la société [4] a déclaré se désister de sa demande.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne a indiqué ne s'y est pas opposée.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.S.U. [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.S.U. [4] se désiste de sa demande à l'encontre de CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [4], aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 24/00068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.