A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
8 juillet 2024
Numéro de rôle
22/00393
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 337 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 08 Juillet 2024

Affaire :N° RG 22/00393 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWZB

N° de minute : 24/493

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCCà Me MEUNIER

JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [C] [G] [E] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004088 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) représentée par Maître Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 2] représentée par son agent audiencier, Madame [D] [W]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente :Madame Camille LEVALLOIS, Juge Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Mai 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 2021, Madame [C] [G] [E] [L], exerçant la profession de femme de ménage, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie « bursite sous acromio deltoïdienne droite + tendinopathie épaule gauche », constatée par certificat médical initial du 16 avril 2021.

Par une décision notifiée le 28 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé Madame [C] [G] [E] [L] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’elle ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle et que son taux d’incapacité prévisible avait été évalué par le médecin-conseil comme étant inférieur à 25 %.

Le 21 septembre 2021, Madame [C] [G] [E] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation de cette décision.

Par une décision du 3 mars 2022, notifiée le 20 mai suivant, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse.

Puis, par une requête du 6 juillet 2022, Madame [C] [G] [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2022 et renvoyée à celle du 13 mars 2023, puis à celle du 3 juillet 2023.

Par un jugement avant-dire droit du 25 septembre 2023, le tribunal a notamment :

Ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [C] [G] [E] [L] et désigné pour y procéder le Docteur [R] [B] ;Dit que l’expert désigné aura pour mission de dire si Madame [C] [G] [E] [L] présente un taux d’incapacité prévisible de plus de 25% pour sa pathologie « bursite sous acromio-deltoïdienne droite » désignée au certificat médical initial du 16 avril 2021 ;Dit que la Caisse prendra en charge les frais et honoraires de l’expert en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;Réservé les dépens. Le docteur [R] [B] a déposé son rapport le 26 décembre 2023.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mai 2024.

Lors de l’audience, Madame [C] [G] [E] [L], présente et assistée par son conseil, déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’évaluation de son taux d’incapacité permanente prévisible à la date du dépôt de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent audiencier, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise retenant un taux d’incapacité permanente prévisible de moins de 25 %, et le débouté en conséquence des prétentions adverses.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 juillet 2024, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

En application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.

En l’espèce, le 18 juin 2021, Madame [C] [G] [E] [L], exerçant la profession de femme de ménage, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 16 avril 2021 constatant : « bursite sous acromio deltoïdienne droite + tendinopathie épaule gauche ».

Cette pathologie ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles.

Son admission comme maladie professionnelle ne peut donc intervenir, en application combinée des textes susvisés, que dans l'hypothèse où le taux d'incapacité dont Madame [E] [L] est atteinte serait supérieur ou égal à 25 %.

Tant le médecin-conseil de la Caisse que la CMRA ont estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de la requérante était inférieur à 25 %.

Dans le même sens, aux termes de son rapport d’expertise déposé le 26 décembre 2023, le Docteur [R] [B], désigné par le tribunal, a également conclu à un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %.

En l’absence d’élément qui viendrait remettre en cause les conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté du Docteur [R] [B], il y a lieu de confirmer le rapport d’expertise et, par suite, de considérer que Madame [C] [G] [E] [L] ne présente pas un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % au titre de sa pathologie « bursite sous acromio-deltoïdienne droite » désignée au certificat médical initial du 16 avril 2021.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [C] [G] [E] [L] de l’intégralité de ses demandes.

Succombant à l’instance, Madame [C] [G] [E] [L] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [C] [G] [E] [L] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « bursite sous acromio-deltoïdienne droite » déclarée le 18 juin 2021 ;

CONDAMNE Madame [C] [G] [E] [L] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Camille LEVALLOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juillet 2024, sous le numéro 22/00393.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.