A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
8 juillet 2024
Numéro de rôle
23/00525
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 114 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 08 Juillet 2024

Affaire :N° RG 23/00525 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH3M

N° de minute : 24/496

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [B] [K] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par son agent audiencier, Madame [X] [S]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente :Madame Camille LEVALLOIS, Juge Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Mai 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE:

Madame [B] [K], salariée au sein de la société [4] depuis le 2 juin 2014, a fait l’objet de plusieurs périodes d’arrêt de travail à compter de 2022.

Par un courrier du 20 mars 2023, Madame [K] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) trois arrêts de travail concernant les périodes du 11 janvier 2023 au 24 janvier 2023, du 25 janvier 2023 au 14 février 2023 et du 15 février 2023 au 14 mars 2023.

Par une décision du 27 mars 2023, la Caisse a notifié à Madame [K] un refus de prise en charge de ces trois arrêts de travail successifs, couvrant la période du 11 janvier 2023 au 14 mars 2023, au motif pris de leur envoi après la fin de la période de repos prescrite.

Madame [B] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui en a accusé réception aux termes d’un courrier du 26 mai 2023.

Par une décision notifiée le 20 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus d’indemnisation de la Caisse.

Par une requête du 6 septembre 2023, Madame [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, lequel a enrôlé cette affaire sous le numéro de RG 23/00525.

Cette affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 novembre 2023, puis du 21 décembre 2023 et du 25 avril 2024, avant d’être renvoyée à une audience de plaidoiries du 13 mai 2024.

Parallèlement, Madame [K] a adressé au tribunal des pièces de nature à compléter sa requête par courrier du 25 novembre 2023, enregistrés sous le numéro de RG 23/00702.

Cette affaire a également été appelée à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2024.

Ces deux affaires ont été jointes à l’audience du 13 mai 2024.

A l’audience, Madame [B] [K], comparaissant en personne, sollicite la prise en charge de ses trois arrêts de travail du 11 janvier au 14 mars 2023.

Elle fait valoir que ses arrêts de travail précédents, prescrits au cours de l’année 2022, avaient été adressés à la Caisse par son médecin, et ajoute que son état de santé était alors très mauvais. Invoquant sa bonne foi, elle sollicite le versement d’indemnités journalières du 11 janvier au 14 mars 2023.

En défense, se référant oralement aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :

Déclarer le recours de Madame [K] recevable en la forme ; Le dire mal fondé ; L’en débouter ; Dire et juger en premier ressort. Pour s’opposer aux demandes de Madame [K], la Caisse fait valoir, au visa des articles L.321-2, R.321-2 et R.323-12 du code de la sécurité sociale, que tout arrêt de travail doit être transmis à la Caisse avant la fin de la période d’arrêt prescrite, et rappelle que ces exigences sont rappelées au sein de la notice jointe à l’arrêt de travail. Elle observe qu’elle n’a reçu les trois arrêts de travail litigieux que le 20 mars 2023, alors que les arrêts concernent la période du 11 janvier au 14 mars 2023, de sorte que chaque période d’arrêt de travail était alors échue.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les indemnités journalières du 11 janvier 2023 au 14 mars 2023

L'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.

L'article R. 321-2 du même code de la sécurité sociale précise qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail.

Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'envoi de l'interruption de travail, dans le délai de 48 heures.

L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ajoute que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

En l'espèce, la caisse produit une capture écran justifiant de la réception des trois avis d'arrêt de travail litigieux le 20 mars 2023 seulement, soit après l'expiration des périodes d'arrêt de travail, du 11 janvier 2023 au 24 janvier 2023, du 25 janvier 2023 au 14 février 2023 et du 15 février 2023 au 14 mars 2023.

Madame [K] ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'elle a adressé ces avis dans le délai qui lui était imparti, admettant au contraire leur envoi tardif mais faisant état de sa bonne foi.

Dès lors que Madame [K] n'établit pas avoir accompli les formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle avant la fin de son arrêt de travail, et nonobstant sa bonne foi, qui n’est pas contestée, il convient de retenir que la Caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

Dans ces conditions, Madame [K] sera déboutée de son recours tendant au paiement des indemnités journalières afférentes à ses trois arrêts de travail du 11 janvier 2023 au 14 mars 2023.

Sur les dépens 

Succombant à l’instance, Madame [B] [K] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

DÉBOUTE Madame [B] [K] de son recours ;

CONDAMNE Madame [B] [K] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Camille LEVALLOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juillet 2024, sous le numéro 23/00525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.