Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 17 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00003
- Formation
- TPX POI CG FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 355 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Juillet 2024
N° RG 24/00003 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7UO
DEMANDEUR :
Madame [R] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : M. Mansour OTHMANI Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du :17 juin 2024
DECISION : Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier
Copie exécutoire le : à : Madame [R] [D]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par exploit en date du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a assigné Monsieur [V], copropriétaire, en paiement de la somme de 980,29 € pour des charges de copropriété impayées et celle de 500€ à titre de dommages intérêts. A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par Madame [D] présidente du conseil syndical, maintient ses demandes. Le président a mis dans les débats la question de la recevabilité de l'action. Cité à l’étude de l’huissier de justice, le défendeur ne comparait pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété, que le conseil syndical a une mission de contrôle et d'assistance du syndic;
Le conseil syndical ou son président, n'a pas qualité pour engager une action en justice au nom du syndicat des copropriétaires;
En conséquence, le tribunal déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représentée par Madame [D], en sa qualité de présidente du conseil syndical, en son action dirigée contre Monsieur [V] copropriétaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] irrecevable en son action dirigée contre Monsieur [V];
LAISSE à sa charge les dépens;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à POISSY le 17 juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE Rosette SURESH Mansour OTHMANI
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 juillet 2024, sous le numéro 24/00003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.