Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
17 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00033
Formation
TPX POI CG FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
757 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 17 Juillet 2024

N° RG 24/00033 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBCE

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR GML IMMO [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Me Sophie BILSKI, avocat du barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [L] né le 19 Avril 1973 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté

Madame [C] [L] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : M. Mansour OTHMANI Greffier : Mme Rosette SURESH

DEBATS :

Audience publique du :17 juin 2024

DECISION : Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier

Copie exécutoire le : à : Me BILSKI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] a assigné les époux [L] en paiement de la somme de 3750,70 € pour des charges de copropriété impayées au 1er avril 2024 avec intérêts , celle de 144 € à titre de frais nécessaires sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, celle de 2000€ à titre de dommages intérêts, celle de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation des défendeurs aux dépens.

A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, maintient ses demandes.

Cités à l’étude de l’huissier de justice, les défendeurs ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024 , la décision étant rendue par mise à disposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande principale

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

En l'espèce, les appels de fonds produits aux débats établissent la répartition des charges de copropriété et leur détail.

Il est également produit les procès verbaux d’assemblée des copropriétaires ainsi que la mise en demeure de payer .

La créance du syndicat des copropriétaires étant établie, le tribunal condamne les époux [L] à lui payer la somme de 3 750,70 € au titre des charges impayées.

2) sur les autres demandes

Il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Le syndicat demandeur ne justifie aucunement de la somme de 144 € au titre des frais nécessaires, les honoraires d’avocat relèvent des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile et non des frais nécessaires.

En conséquence, le tribunal déboute le syndicat demandeur de cette demande.

S’agissant de la demande de dommages intérêts, le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance.

Le tribunal condamne les époux [L] à payer au syndicat la somme de 500 € à titre de dommages intérêts.

L’équité commande de les condamner également à payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,

Condamne solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 3 750,70 euros à titre de charges de copropriété impayées au 1er avril 2024 avec intérêt au taux légal depuis le 26 février 2024.

Condamne solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] du surplus de ses demandes.

Condamne solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [C] [L] aux dépens.

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Poissy le 17 juillet 2024

LE GREFFIER LE JUGE Rosette SURESH Mansour OTHMANI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 juillet 2024, sous le numéro 24/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.