Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 22 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/09976
- Formation
- Chambre 3 cab 03 D
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 427 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/09976 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYRD
Notifiée le :
Expédition à : Me Thomas GUYENARD - 3236 Me Gabrielle MAYER - 3439 Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
ORDONNANCE
Le 22 Juillet 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B] né le 09 Avril 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [B] né le 25 Janvier 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [S] née le 14 Octobre 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualités d’assureur de la société KS DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. WARM UP, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gabrielle MAYER, avocat au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 14 décembre 2023 par laquelle les consorts [O] et [G] [B] - [M] [S] demandent aux sociétés WARM’UP et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureurs de la société KS DEVELOPPEMENT, réparation de désordres de construction, notamment de chauffage, affectant leurs 4 appartements ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT le 16 janvier 2024, par les consorts [B]-[S] le 17 janvier 2024, par la société WARM UP le 2 mai 2024, dans l’attente de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 5 décembre 2023 et confiée à Monsieur [X] [L] ;
Les parties ayant été entendues lors de l’audience du 27 mai 2024,
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
Le sursis à statuer, qui recueille l’assentiment de toutes les parties, doit être ordonné dans l’attente des investigations réalisées au moyen d’une expertise contradictoire au sujet des désordres dont le tribunal est saisi, afin de lui permettre de se prononcer utilement sur les réparations demandées. Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L],
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état, l’audience étant fixée sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. - E. GOUNOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 23/09976.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.