Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 juillet 2024
Numéro de rôle
23/09976
Formation
Chambre 3 cab 03 D
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
427 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/09976 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYRD

Notifiée le :

Expédition à : Me Thomas GUYENARD - 3236 Me Gabrielle MAYER - 3439 Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812

ORDONNANCE

Le 22 Juillet 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [B] né le 09 Avril 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON

Monsieur [O] [B] né le 25 Janvier 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON

Madame [M] [S] née le 14 Octobre 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualités d’assureur de la société KS DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. WARM UP, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Gabrielle MAYER, avocat au barreau de LYON

Vu l’assignation délivrée le 14 décembre 2023 par laquelle les consorts [O] et [G] [B] - [M] [S] demandent aux sociétés WARM’UP et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureurs de la société KS DEVELOPPEMENT, réparation de désordres de construction, notamment de chauffage, affectant leurs 4 appartements ;

Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT le 16 janvier 2024, par les consorts [B]-[S] le 17 janvier 2024, par la société WARM UP le 2 mai 2024, dans l’attente de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 5 décembre 2023 et confiée à Monsieur [X] [L] ;

Les parties ayant été entendues lors de l’audience du 27 mai 2024,

Vu l’article 378 du code de procédure civile ;

Le sursis à statuer, qui recueille l’assentiment de toutes les parties, doit être ordonné dans l’attente des investigations réalisées au moyen d’une expertise contradictoire au sujet des désordres dont le tribunal est saisi, afin de lui permettre de se prononcer utilement sur les réparations demandées. Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :

SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L],

RESERVONS les dépens,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état, l’audience étant fixée sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.

Le greffier le Juge de la mise en état

A. BIZOT M. - E. GOUNOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 23/09976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.