Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 16 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00331
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 043 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/00331 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAVN MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2024
DEMANDEUR :
M. [X] [G] [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE, Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Me [N] [F] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de l’audience
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 20 février 2024, [X] [G] a fait assigner Me LEFEBVRE-VANDEVELDE Catherine, avocat au Barreau de LILLE, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse, à lui restituer la somme de 50.000 euros qu’elle détient sur son compte CARPA sous astreinte , outre condamnation de la même pour frais irrépétibles et indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 juin 2024.
A cette date, [X] [G] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, développées oralement. reprenant ses prétentions initiales, aux fins de : Vu l’article 6.3.2 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, Vu l’article 1944 du code civil, Vu l’article 835 du code de procédure civile, -Ordonner à Maître [N] [F]-[T] de restituer la somme de 50.000 euros qu’elle détient sur son compte CARPA, au profit de Monsieur [X] [G], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance -Condamner Maître [N] [F]-[T] à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner Maître [N] [F]-[T] aux dépens de l’instance.
Me [F]-[T] [N] représentée a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, À titre principal : -Se déclarer incompétent par suite de l'existence d'une contestation sérieuse ; -Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, À titre subsidiaire : -Déclarer qu'il n'y a pas lieu à référé ; -Déclarer le demandeur à la présente procédure irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ; -Condamner Monsieur [X] [G] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [X] [G] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur l’irrecevabilité des prétentions formées contre Me [F]-[T] [N]
Me [F]-[T] [N] soulève l’irrecevabilité des prétentions formées à son égard, dès lors que les fonds ont été déposés non pas sur le compte de la défenderesse, mais sur le compte CARPA ouvert au nom du cabinet CLV AVOCAT SELAS, de sorte que les prétentions de [X] [G], lequel est dépourvu d’un intérêt à agir contre la défenderesse, sont irrecevables.
[X] [G] conclut au rejet de cette fin de non recevoir exposant être titulaire d’une action, en sa qualité de propriétaire des fonds litigieux, et s’estimant fondé à agir contre Me [F]-[T] [N], qui est associée unique et dirigeante du cabinet CLV AVOCAT et qui a elle-même déposé les fonds et qui est ”l’utilisateur connecté” du compte.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (...)” .
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
[X] [G] en qualité de déposant des fonds dont il réclame la restitution, dispose du droit d’agir et d’une action à ce titre. Il a donc un intérêt à agir. En revanche, Me [F]-[T] [N] et la structure professionnelle CLV AVOCAT SELAS, constituent deux entités juridiques distinctes, quand bien même Me [F]-[T] [N] est l’associée unique de la seconde, de sorte que l’action de [X] [G] ne peut être menée que contre la structure juridique professionnelle, au nom de laquelle les fonds ont été versés sur le compte CARPA.
L’action de [X] [G] à l’égard de Me [F]-[T] [N] est donc irrecevable, la défenderesse assignée étant dépourvue de qualité à défendre.
Sur les autres demandes
[X] [G] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Me [F]-[T] [N], les frais exposés par elle dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action de [X] [G] initiée contre Me [F]-[T] [N], dépourvue de la qualité à défendre
Déboutons chacune des parties de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons [X] [G] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 24/00331.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.