Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
12 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00241
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
983 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 12 Juillet 2024

N° RG 24/00241 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKSN

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. VILOGIA [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par M. [R] [V] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00241 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKSN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 3 juin 2013, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [D] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 21 février 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [D], -condamné Monsieur [D] à payer la somme de 4.282,14 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 369,15 euros.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [D] le 14 mars 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 6 mai 2024, Monsieur [D] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 juin 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [D], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.

Le bailleur, représenté par son préposé, s’est opposé à la demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Monsieur [D], âgé de 49 ans, vit seul dans le logement. A l’audience, par la voix de son conseil, il s’est prévalu des démarches qu’il a initiées pour améliorer sa situation financière, notamment la préparation d’un dossier de surendettement, et se reloger. Il a indiqué par ailleurs connaître des difficultés de santé, à savoir une problématique addictive.

Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait principalement valoir l’importance de la dette, l’absence de paiement depuis le mois d’octobre 2021 et l’insuffisance des démarches de Monsieur [D].

Pour statuer sur la demande, il convient certes de relever que Monsieur [D] justifie de démarches de relogement, à savoir une demande de logement social du 30 avril 2024 versée aux débats et un recours au titre du DALO selon l’attestation de l’association Cedragir addictions.

Néanmoins, la société VILOGIA fait valoir sans être contredite que Monsieur [D] ne lui a pas transmis de règlement depuis le mois d’octobre 2021. Or il ressort des avis d’imposition versés aux débats que ce dernier a perçu 21.638 euros de revenus en 2021 et 14.386 euros en 2022. Monsieur [D] ne fournit aucune explication sur cette absence totale de règlement depuis octobre 2021. Dès lors, la mauvaise foi de l’occupant doit être retenue.

Par ailleurs, Monsieur [D], qui ne verse aucun élément sur sa situation de santé ni ne l’explique plus amplement, ne démontre pas que les difficultés qu’il évoque rendraient son maintien dans les lieux particulièrement nécessaire.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [D].

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [D] qui succombe sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande de délai de Monsieur [M] [D] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 juillet 2024, sous le numéro 24/00241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.