Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
18 juin 2024
Numéro de rôle
24/00990
Formation
CABINET JAF 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
468 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/00990 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRO2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L N° RG 24/00990 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRO2

N° minute : 24/

du 18 Juin 2024

AFFAIRE :

[X] [Z] épouse [W] / [Y] [W]

Copie exécutoire délivrée à Me NASR Me RACON

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE DUIX-HUIT JUINDEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales. Assistée de Madame BRISSON-MALARD, Greffier lors des débats, assistée de Madame BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.

Vu l’instance,

ENTRE :

Madame [X] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] DEMEURANT : [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Maître Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX

ET :

Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (LOIR-ET-CHER) DEMEURANT : [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4]

représenté par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX.

DEMANDEURS

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/00990 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRO2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [X] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10]

Et de :

Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (LOIR-ET-CHER)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2012 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] (CHER), sans contrat de mariage préalable à leur union.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.

Constate le refus des parents portant sur la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du Code civil.

Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne, en tant que de besoin, les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

La présente décision a été signée par madame JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par madame BERNACHOT, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 juin 2024, sous le numéro 24/00990.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.