Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 18 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/03206
- Formation
- Chambre 27 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 020 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03206 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEJJ
Minute : 24/667
S.A. HLM SEQENS Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [K] [C] Madame [T] [U] épouse [C]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Juillet 2024;
par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM SEQENS, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [U] épouse [C], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2023, la SA d'HLM France HABITATION, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM SEQENS, a donné à bail à Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 651,45 euros, et 292,29 euros de provisions sur charges.
La SA d’HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] trois emplacements de stationnement n°1013, 1106 et 1107.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2118,68 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1450,74 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courriel du 29 novembre 2023, la SA d'HLM SEQENS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] au paiement des sommes suivantes :la somme de 858,30 euros au titre de la dette locative arrêtée au 29 février 2024, terme de février 2024 inclus,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, majoré de 25% et augmenté des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 9 avril 2024.
À l'audience du 30 mai 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée, abandonne l’ensemble de ses demandes exceptées celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle indique que la dette a été soldée.
Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C], régulièrement assignés à l'étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 décembre 2023, de l’assignation et de notification à la préfecture. Les frais de signification du commandement du 15 septembre 2023 ne sont pas compris dans les dépens.
Eu égard à l’issue du litige, la dette ayant été soldée le 2 mai 2024, soit avant l’audience, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [T] [U] épouse [C] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 décembre 2023 et de l’assignation, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, ne comprenant pas les frais de signification du commandement de payer du 15 septembre 2023,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA d'HLM SEQENS de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
Page
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 24/03206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.