Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
19 juillet 2024
Numéro de rôle
23/00790
Formation
JAF CAB 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 134 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00790 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/00790 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZH NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JUILLET 2024

EN DEMANDE :

Madame [I] [Y] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] ([Localité 11]) [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/005512 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] REUNION)

représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion

EN DÉFENSE :

Monsieur [G] [U] [C] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] ([Localité 11]) [Adresse 7] [Localité 8]

représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 4 et 23 avril 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Léopoldine SETTAMA

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00790 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 23 février 2023 ; Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 6 et 9 septembre 2023 ; Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [I] [Y] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] ([Localité 11])

et Monsieur [G] [U] [C] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] ([Localité 11])

mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 12] ([Localité 11]),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 29 juillet 2022 ;

DÉBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [W], [E] [C], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] ([Localité 11]) et [K], [M] [C], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 17], section [Localité 18] ([Localité 11]) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [W], [E] [C], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] ([Localité 11]) et [K], [M] [C], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 17], section [Localité 18] ([Localité 11]) au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [G] [U] [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [W], [E] [C], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] ([Localité 11]) et [K], [M] [C], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 17], section [Localité 18] ([Localité 11]) et, à défaut d’accord :

- en période scolaire, tous les mercredis, du mardi sortie des classes au mercredi 17 heures et les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

- en période de vacances scolaires, la première moitié, les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;

DEBOUTE Madame [I] [Y] de ses demandes de partage des fêtes d’anniversaire et de Noël ;

CONSTATE que Monsieur [G] [U] [C] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et DEBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de pension alimentaire de ce chef ;

SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [G] [U] [C] au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs [W], [E] [C], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] ([Localité 11]) et [K], [M] [C], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 17], section [Localité 18] ([Localité 11]) ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 23/00790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.