Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
19 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00465
Formation
JAF CAB 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
444 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00465 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTWG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00465 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTWG NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JUILLET 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [D] [I] [R] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (MADAGASCAR) [Adresse 3] [10] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/001046 du 26 mai 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] DE [Localité 12])

représenté par Me Anna FERRERE, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion

EN DÉFENSE :

Madame [W] [L] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (MADAGASCAR) [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 8]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 23 avril 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024

Copie conforme +copie exécutoire Avocats : Me Anna FERRERE

délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00465 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTWG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 6 septembre 2021 ;

Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 janvier 2024 ;

Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DECLARE la juridiction française compétente, et la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [D], [I] [R] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 9] (MADAGASCAR)

et Madame [W] [L] épouse [R] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (MADAGASCAR)

mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 9] (MADAGASCAR),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ;

DÉBOUTE Monsieur [D], [I] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [D], [I] [R] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 24/00465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.