Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
19 juillet 2024
Numéro de rôle
23/03413
Formation
JAF CAB 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
448 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03413 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPYN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Me Damayantee GOBURDHUN Me Louis ROPARS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03413 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPYN NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JUILLET 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] Cz Mme [Y] [H] [M] [Adresse 4] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8450 du 29/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

Représenté par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE

Madame [W] [E] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 23 avril 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Louis ROPARS délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03413 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPYN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 10 mai 2021 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par l’époux le 30 juin 2023 et parl’épouse le 29 septembre 2023, Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]

et Madame [W] [E] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]

mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 6],

en application de l'article 233 du Code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 23/03413.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.