Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
19 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00105
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
917 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 19 Juillet 2024

ORDONNANCE

Minute N° 2024/106

N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLDV

Décision déférée du 08 Juillet 2024

- Juge des libertés et de la détention d'ALBI -

APPELANT

Monsieur [H] [M]

Actuellement hospitalisé au Centre spécialisé [6], non comparant

Représenté par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué, non comparant,

AUTRE

CENTRE SPECIALISE [6] D [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Régulièrement avisé, non comparant,

DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juillet 2024 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 16 juillet 2024.

Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 JUILLET 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juillet 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 4 avril 2024, [H] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Le 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 30 avril 2024, le préfet du Gard a pris un arrêté maintenant la mesure pour une durée de trois mois et le 21 juin 2024, le préfet de la Haute-garonne a pris un arrêté ordonnant le transfert de [H] [M] en soins psychiatriques à l'unité pour malades difficiles d'[Localité 5].

Par ordonnance du 8 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation formée par [H] [M] et a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète.

[H] [M] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2024 à 12h32.

Par conclusions du 12 juillet 2024 et par le biais de son conseil, il demande au délégataire du premier président de réformer la décision critiquée en disant que la mesure d'hospitalisation complète est entâchée d'irrégularité puisque le certificat médical n'indique pas la nécessité d'une hospitalisation complète et que les copies des certificats médicaux et avis médicaux n'ont pas été adressés à la commission départementale des soins psychiatriques.

Il a refusé de comparaître en appel.

Son avocat souligne que [H] [M] préfère être en prison en la forme ordinaire qu'en hôpital psychiatrique et souligne le défaut de motivation des certificats médicaux, notament de celui du 2 juillet 2024, et rappelle le défaut d'information de la CDSP et du préfet.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 16 juillet 2024, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète et en unité pour malades difficiles, l'intéressé, souvent hospitalisé par le passé pendant des périodes de détention, présentant un état d'excitation thymique caractérisé par une excitation psychomotrice, une tachypsichie, un discours abondant avec un relâchement associatif et l'expression d'idées délirantes souvent à thème mégalomaniaque, s'étant dernièrement montré agressif avec une reconnaissance limitée et fragile des troubles et une absence d'alliance thérapeutique élaborée et durable.

Par avis écrit du 16 juillet 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise, rappelant que l'intéressé est actuellement détenu et indiquant qu'il n'est démontré aucun grief de l'absence de l'avis de la CDSP, les pièces idniquant que cette communication a eu lieu ne faisant pas partie des documents à joindre au dossier du juge des libertés et de la détention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

En l'espèce, [H] [M] a été admis initialement en soins sans consentement pour agitation psychomotrice, discours décousu, logorrhée et propos hallucinatoires. Le certificat médical du 4 juillet 2024 rappelle qu'à chaque hospitalisation, [H] [M] présente des états excito-délirants, sous couvert de personnalité antisociale, avec résistance aux traitements du fait des arrêts itératifs desdits traitements et que, durant ces derniers mois, il s'est montré instable, agressif, très difficile à stabiliser dans les divers lieux de prise en charge. S'il est indiqué que depuis son admission, il ne présente plus d'agressivité, il reste volubile, tachypsychique, avec persistance de l'interprétativité délirante, la reconnaissances de troubles restant très fragile et l'alliance thérapeutique peu développée, avec une arrivée récente au service.

Ainsi, il est expliqué que ce patient n'est plus agressif mais uniquement parce qu'il a été pris en charge en hospitalisation et que cet équilibre est encore très fragile, de sorte que la levée de l'hospitalisation est actuellement de nature à faire échec à cet équilibre. L'hospitalisation est motivée.

S'il n'était pas hospitalisé, [H] [M] serait en détention ordinaire et ne retrouverait pas, en tout état de cause, sa liberté. Dans ces conditions, l'irrégularité invoquée de l'absence d'information du préfet et de la CDSP ne saurait faire grief, grief qui n'est pas autrement démontré.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi du 8 juillet 2024,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

I. ANGER P. MAZIERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 24/00105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.