Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 18 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00069
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 502 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE N°.
du 18/07/2024
DOSSIER N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQRR
Monsieur [B] [H]
C/
EPSM DE LA MARNE
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
UDAF DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021
Le dix huit juillet deux mille vingt quatre
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Appelant d'une ordonnance en date du 04 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS
Absent, représenté par Me Estelle FALLET, avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
UDAF DE LA MARNE
[Adresse 6]
[Localité 3] FRANCE
Non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, substitut général ,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 16 juillet 2024 à15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,et en présence de Madame Rania DISANT, greffière stagiaire, a entendu le conseil de Monsieur [B] [H], Me Estelle FALLET, en ses explications et le ministère public en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2024.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 04 juillet 2024, qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous la forme d'un programme de soins de Monsieur [B] [H],
Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2024 par Monsieur [B] [H] reçu au greffe le 09 juillet 2024,
Sur ce :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE:
Le 3 juin 2016, le préfet de la Marne a prononcé par arrêté sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [B] [H].
Par arrêté du 6 juin 2016, le préfet de la Marne maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [B] [H], ce, désormais en application de l'article L3213-7 du code de la santé publique, qui prévoit un régime de soins psychiatriques contraints particuliers pour les patients ayant bénéficié sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour notamment des faits d'atteinte aux personnes quand la peine encourue est d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
Le 19 mars 2020, le préfet de la Marne a décidé qu'à compter du 26 mars 2020, la prise en charge de Monsieur [B] [H] se ferait sous la forme d'un programme de soins avec autorisation de l'intéresssé de résider à son domicile [Adresse 5], consultations périodiques avec son psychiatre référent et administration d'un traitement retard injectable à domicile bi-mensuel.
Par arrêté du 5 septembre 2023, le préfet de la Marne a prononcé la réadmission en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète d'[B] [H].
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS a ordonné la mainlevée non de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [B] [H] avec effet différé de 24 h pour permettre, dans le cadre de la mesure de soins psychiatriques sans consentement qui n'était pas levée, la mise en place d'un programme de soins.
Depuis la mesure de soins psychiatriques sans consentement s'est donc poursuivie sous la forme d'un programme de soins et ce, en vertu notamment d'un dernier arrêté du 3 avril 2024, maintenant la mesure pour une durée de six mois à compter du 3 avril 2024 jusqu'au 3 octobre 2024 inclus.
Par requête du 24 juin 2024, Monsieur [B] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête demandant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS a rejeté cette requête.
Par courrier daté du 8 juillet 2024 et reçu à la cour le 9 juillet 2024, Monsieur [B] [H] a interjeté appel de cette décision en motivant comme suit "Je fait appel pour la décision du juge. J'ai un certificat médical pour une main levée de psychiatrie. J'ai des témoins [...] ils le savent pour les gendarmes depuis 2001 les gendarme de [Localité 7] lisent dans tes pensées, parlent dans ma tete et font des angoisses (suite de propos non cohérents du même ordre) ".
L'audience du 16 juillet 2024 s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement.
Monsieur [B] [H], avisé de la date d'audience par courrier adressé à son domicile, n'a pas comparu.
Son avocat commis d'office a indiqué qu'il s'en remettait à justice quant à la demande formée par son client avec lequel il n'avait pu s'entretenir.
Madame la substitute générale a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le curateur de Monsieur [B] [H], et le préfet de la Marne n'ont pas comparu et n'ont adressé aucune observation écrite à la cour.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département peut prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes qui ont bénéficié d'un classement sans suite ou d'une décision judiciaire d'irresponsabilité pénale et dont l'état mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le même article dispose que si les faits pour lesquels la personne a bénéficié de l'irresponsabilité pénale sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes et d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte au biens, la personne concernée est avisée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatraique en application des articles L3211-12, L3211-12-1 et L3212-8.
L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Le même article dispose cependant qu'en cas de classement sans suite ou de jugement d'irresponsabilité pénale sur le fondement du premier alinéa de l'article L122-1 du code pénal concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personne et d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, le juge ne peut éventuellement décider de la main-levée de la mesure qu'après avoir recueilli outre l'avis médical du collège mentionné à l'artilce L3213-7 dudit code, deux expertises psychiatriques.
Il semble donc qu'en l'espèce et sous réserve que les faits visés dans le courrier du 3 juin 2016, émanant des autorités judiciaires, concernaient bien des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, ou dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, que la main-levée de la mesure ne pourrait en tout état de cause être prononcée qu'au vu d'un avis du collège et de deux expertises psychiatriques, tous ces documents ne figurent pas au dossier et n'ont pas été sollicités par le requérant.
Au surplus, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment des certificats mensuels dont le dernier date du 12 juillet 2024 et de l'avis motivé adressé à la cour daté également du 12 juillet 2024, que si Monsieur [B] [H] est calme et de bon contact et qu'il respecte le programme de soins, il présente toujours un syndrome délirant à thématique notamment persécutive et complotiste, que sa conscience de ses troubles reste très partielle et son adhésion aux soins ambivalente.
La mainlevée du programme de soins entraînerait donc à plus ou moins brève échéance l'arrêt des soins et le surgissement des comportements dangereux pour autrui ou troublant l'ordre public ayant conduit à la mesure de soins contraints.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 4 juillet 2024,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 24/00069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.