Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision

Partage, indivision, successionDemande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
12 février 2024
Numéro de rôle
23/02310
Formation
2ème CH - Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
531 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MB/XG

Numéro 24/ 509

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

ORDONNANCE DU

12 février 2024

Dossier : N° RG 23/02310 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITWL

Affaire :

[P] [B]

C/

[Z] [V] épouse [C]

[A] [N] [G] [H] veuve [B]

- O R D O N N A N C E -

Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état

Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,

à l'audience des incidents du 8 janvier 2024,

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :E

Madame [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

ET :

Madame [Z] [V] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [A] [N] [G] [H] veuve [B]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 10 août 2023, Mme [P] [B] a relevé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes du 12 juillet 2023 ayant déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [P] [B] à l'encontre de Mme [A] [F] veuve [B] et de Mme [Z] [V] épouse [C] et l'ayant condamnée à payer à chacune d'entre elles une indemnité de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par conclusions communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 21 novembre 2023, Mme [P] [B] demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Les intimées n'ont pas constitué avocat et n'ont donc pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401 du même code, il n'a pas besoin d'être accepté, sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de Mme [P] [B] n'est assorti d'aucune réserve.

Par ailleurs, les intimées n'ont pas conclu et n'ont en conséquence formé aucun appel incident, ni aucune demande incidente.

La cour constate en conséquence le désistement d'instance de la partie appelante.

La cour est donc dessaisie.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la partie qui se désiste assume la charge des dépens de l'instance éteinte.

Mme [P] [B] sera en conséquence condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre, statuant publiquement, par décision susceptible d'être déférée à la cour rendue par mise à disposition au greffe

CONSTATE le désistement d'appel de Mme [P] [B]

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNE Mme [P] [B] aux dépens.

Fait à [Localité 7], le 12 février 2024

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Marie-Edwige BRUET X. GADRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 23/02310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.