Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
18 juillet 2024
Numéro de rôle
23/02163
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
856 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 3]

Date de Saisine : 25 Août 2023

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 21 Juillet 2023

Nature de l'Affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

N° RG 23/02163 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3KO

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APPELANTE

S.A.S.U. BRASSERIE DE L'INDIEN

Représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉE

S.C.I. LES OISEAUX La Société LES OISEAUX, Société Civile Immobilière

dont le siège social est situé [Adresse 2],

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

Représentée par Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS

Représentée par Me Anne TZIRENSTCHIKOW, avocat au barreau de l'Essonne

---------------------------------------------------------------------------------

ORLÉANS, le 18 Juillet 2024

ORDONNANCE DE RADIATION

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la Chambre Commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par ordonnance de référé du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- constaté la résiliation au 5 septembre 2022 du bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] (45),

- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SASU Brasserie de l'Indien ou de tous occupants de son chef desdits locaux,

- rappelé que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la SASU Brasserie de l'Indien à payer à la SCI Les Oiseaux la somme provisionnelle de 59 154,36 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 11 mai 2023, échéance du deuxième trimestre 2023 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022 sur la somme de 23 891,99 euros, et à compter du 6 juin 2023 sur le surplus,

- rejeté la demande de la SCI Les Oiseaux en application de la clause pénale prévue au contrat de bail,

- condamné par provision la SASU Brasserie de l'Indien à payer à la SCI Les Oiseaux une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges, à compter du troisième trimestre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- rejeté la demande de la SCI Les Oiseaux tendant à dire et juger que le dépôt de garantie lui restera acquis,

- condamné la SASU Brasserie de l'Indien à payer à la SCI Les Oiseaux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile,

- condamné la SASU Brasserie de l'Indien aux dépens.

Suivant déclaration du 25 août 2023, la SASU Brasserie de l'Indien a interjeté appel des dispositions expressément énoncées de cette décision lui faisant grief.

Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU Brasserie de l'Indien, désignant la SAS Saulnier-Ponroy et Associés en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 13 décembre 2023,le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la conversion en liquidation judiciaire simplifiée, désignant la SAS Saulnier-Ponroy et Associés en qualité de liquidateur.

Suivant arrêt du 21 mars 2024, cette cour a :

- constaté que l'instance a été interrompue par le redressement judiciaire le 18 octobre 2023 de la SASU Brasserie de l'Indien,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 30 mai 2024 à 11 h pour permettre à la société Brasserie de l'Indien d'accomplir les diligences requises en vue de la reprise de l'instance,

- dit qu'à défaut de diligences des parties dans le délai imparti, l'affaire sera radiée en application de l'article 376 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 376 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il convient de constater que le liquidateur judiciaire de la société Brasserie de l'Indien n'est pas volontairement intervenu à l'instance et que cette dernière n'a pas non plus procédé à son intervention forcée, la SCI Les Oiseaux ayant précisé pour sa part dans un courrier du 15 mars 2024 parvenu par RPVA qu'elle avait pris acte de la résiliation du bail, objet du litige, par le liquidateur et de sa liberté de disposer du local.

En conséquence, en l'absence de diligences accomplies en vue de la reprise de l'instance, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour conformément à l'article 376 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 21 mars 2024 ayant constaté que l'instance est interrompue par l'effet du redressement judiciaire de la SASU Brasserie de l'Indien,

Vu l'absence de diligences des parties en vue de la reprise de l'instance dans le délai imparti,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

Disons que l'affaire pourra être rétablie au rôle sur justification des diligences accomplies par l'une ou l'autre des parties,

Laissons les dépens à la charge de la société Brasserie de l'Indien.

ET la présente ordonnance a été signée par le Président de la chambre commerciale et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Transmis le :18 Juillet 2024 à

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 23/02163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.