Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 18 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/05889
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 694 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/05889 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZTS
Nom du ressortissant :
[P] [H] [B]
[H] [B]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [H] [B]
né le 21 Novembre 1986 à [Localité 3]
de nationalité Camerounaise
Actuellemenr retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juillet 2024 à 19h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 juillet 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de [P] [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an prise et notifiée à la même date par l'autorité administrative.
Suivant requête reçue au greffe le 15 juillet 2024 à 17 heures 01, [P] [H] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public ainsi que de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 juillet 2024 à 18 heures 03, a :
- déclaré recevable la requête de [P] [H] [B],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [H] [B],
- ordonné en conséquence son maintien en rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5].
Suivant déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2024 à 14 heures 05, [P] [H] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2024 à 10 heures 30.
Préalablement à cette audience, par courriel reçu au greffe le 17 juillet 2024 à 17 heures 46, le greffe du centre de rétention administrative a fait parvenir le dispositif de la décision rendue le jour même par le tribunal administrative de Lyon annulant les décisions du 13 juillet 2024 par lequelles le préfet de l'Isère a obligé [P] [H] [B] à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La juridiction administraive a par ailleurs enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de [P] [H] [B] dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement.
Ce dispositif a régulièrement été transmis aux parties.
[P] [H] [B] n'a pas comparu.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, et le conseil de [P] [H] [B] n'ont pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
La mesure d'éloignement édictée le 13 juillet 2024 par le préfet de l'Isère ayant été annulée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2024, l'appel formé par le Ministère public est devenu sans objet, dans la mesure où [P] [H] [B] n'est plus retenu à la suite de cette décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel formé par [P] [H] [B].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 24/05889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.